Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 janv. 2025, n° 2302867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302867 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, des mémoires complémentaires enregistrés les 30 novembre 2023, 1er décembre 2023 et 4 juin 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 18 décembre 2024, M. E…, représenté par Me Tucoo-Chala, demande au juge des référés, au contradictoire du centre hospitalier d’Auch, du docteur D… A… et de la caisse primaire d’assurance maladie de Pau d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale portant sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier d’Auch à compter du 23 octobre 2016 et les complications médicales qui en ont découlé.
Il soutient que :
- admis aux urgences du centre hospitalier d’Auch le 23 octobre 2016, puis hospitalisé en neurologie le 26 octobre 2016 avec un diagnostic d’AVC, il a subi cinq ponctions lombaires ;
- la cécité totale de l’œil gauche dont il souffrait a fait l’objet d’un traitement par corticoïdes à partir du 8 novembre 2016 ;
- la neuro myélite optique dont il a souffert n’a pas été traité correctement à partir de 2016 et à tout le moins à partir de 2017 ;
- l’erreur de diagnostic initiale est manifeste et la responsabilité du centre hospitalier d’Auch est susceptible d’être recherchée ;
- une expertise est utile pour déterminer si la prise en charge de sa pathologie l’a été conformément aux données acquises de la science, savoir si des fautes ont été commises et évaluer ses préjudices dans la perspective d’une action en plein contentieux ultérieure devant la juridiction administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le centre hospitalier d’Auch et le docteur A…, représentés par Me Rodrigues, conclut à titre principal au rejet de la requête et en tout état de cause à la mise hors de cause du docteur A….
Ils soutiennent que :
- le requérant a formé devant le centre hospitalier une demande préalable qui a été rejetée par décision du 25 mai 2023 régulièrement notifiée au requérant le 27 mai 2023 de sorte que le caractère définitif de la décision de rejet du 25 mai 2023 fait obstacle à ce que M. E… introduise une action en responsabilité recevable à l’encontre du centre hospitalier en vue d’obtenir réparation de ses préjudices ;
- le docteur A… est un praticien hospitalier, sa responsabilité ne saurait être engagée à titre personnel.
La procédure a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau, laquelle n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
4. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
5. Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. E… a saisi la directrice du centre hospitalier d’Auch d’un courrier en date du 29 septembre 2022 dans lequel il indique que le traitement de la neuromyélite optique a été entrepris tardivement et que si le traitement approprié avait débuté plus tôt il ne souffrirait pas du lourd handicap dont il demeure atteint. M. E… précise qu’il attend de l’établissement hospitalier qu’il « s’explique » sur cette erreur et qu’il souhaite être « reconnu et indemnisé (…) faute de quoi je m’autoriserais à faire part de mon dossier aux autorités compétentes. » Ce courrier, alors même que les préjudices subis n’étaient ni détaillés ni chiffrés, présente le caractère d’une demande indemnitaire préalable au sens des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
7. En deuxième lieu, lorsque le destinataire d’une décision administrative soutient que l’avis de réception d’un pli recommandé portant notification de cette décision à l’adresse qu’il avait lui-même indiquée à l’administration n’a pas été signé par lui, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli en cause.
8. Il résulte de l’instruction que la demande adressée le 29 septembre 2022 au centre hospitalier d’Auch par M. E… a fait l’objet d’une décision de rejet, adressée à celui-ci par un courrier du 25 mai 2023 et reçu le 27 mai 2023. M. E… fait valoir sans plus de précision que la signature portée sur l’avis de réception ne correspond pas à celle figurant au bas de son courrier du 29 septembre 2022. Toutefois, cette notification qui a été adressée à une adresse qui figurait sur la demande doit être regardée comme de nature à faire courir le délai de deux mois dont disposait M. E… pour contester le refus d’indemnisation que lui avait opposé le centre hospitalier.
9. En dernier lieu, M. E… n’établit pas en l’état de l’instruction que les préjudices dont il demande réparation se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
10. Dans ces conditions, le caractère définitif de la décision de rejet du 25 mai 2023 fait obstacle à ce que M. E… introduise une action recevable en responsabilité à l’encontre du centre hospitalier d’Auch en vue d’obtenir réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge le 23 octobre 2016. Ainsi, la mesure d’expertise qu’il sollicite ne présente pas le caractère d’utilité exigé par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. E… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E…, au centre hospitalier d’Auch, au docteur D… A… et à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau.
Fait à Pau, le 30 janvier 2025
Le juge des référés,
Signé,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé publique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
Signé, M. Richer
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