Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 déc. 2025, n° 2520875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée les 7 novembre 2025, 25 novembre 2025 et 1er décembre 2025, M. N’da Kouakou Antoine A…, représenté par Me Dupourqué, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 25 août 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en ce qui concerne une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, que son dernier titre de séjour a expiré le 22 août 2025, soit depuis plus de deux mois, que son contrat de travail à durée déterminée en qualité d’adjoint technique territorial arrive à échéance le 22 novembre 2025 ; qu’il risque de perdre sa rémunération mensuelle ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa demande ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-2 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de ce qu’il a établi de manière certaine ses intérêts privés et familiaux en France ainsi que son insertion professionnelle.
Une note en délibéré a été présentée par M. A… le 2 décembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2520907 le 7 novembre 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 décembre 2025 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. d’Argenson ;
les observations de Me Achkouyan, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. N’da Kouakou Antoine A…, ressortissant ivoirien né le 13 juin 1991 est entré en France le 13 octobre 2022 sous couvert d’un visa de type C « Etats Schengen ». Il s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour, dont le dernier, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, a expiré le 22 août 2025. Le 25 avril 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 25 août 2025 du silence gardé par les services préfectoraux pendant quatre mois. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence de moyen sérieux :
5. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par le requérant, tiré de la méconnaissance des articles L.423-2 et L.433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine délivrer à M. A… un titre de séjour provisoire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 25 août 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… un titre de séjour provisoire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N’da Kouakou Antoine A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avancement ·
- Tableau ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Police nationale ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Traitement discriminatoire
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Immigration ·
- Femme enceinte ·
- L'etat ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Police ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Annulation
- Regroupement familial ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Famille ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Salaire minimum ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Précaire ·
- Recours ·
- Maire ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Donner acte ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fait générateur ·
- Réclamation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Rejet ·
- Réparation ·
- Juge des référés ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Compétence des tribunaux
- Ville ·
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Affectation ·
- Agent public ·
- Prime ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.