Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 mai 2025, n° 2503386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 14 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Behechti, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès ainsi qu’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour qui la fait basculer du séjour régulier vers le séjour irrégulier ;
— le refus de renouvellement du titre de séjour mention « étudiant » sollicité a pour effet de suspendre son parcours académique ainsi que son projet professionnel ; la perte de son droit au séjour ne lui permet plus de bénéficier du dispositif « Prépa Compétences » de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), et par conséquent, d’intégrer une formation au sein de l’Institut de Coupe et Couture de Toulouse en septembre prochain ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle est entachée d’une erreur de droit, car elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études ; arrivée en France durant l’année universitaire 2021/2022 pour suivre une formation conduisant à l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle spécialité « Esthétique cosmétique parfumerie », elle a décidé de se réorienter en 2022 afin de suivre une formation en alternance dispensée en un an, qui lui a permis d’obtenir, le 5 octobre 2023, un titre professionnel de « Négociateur technico-commercial » d’un niveau Bac +2 ; inscrite en février 2024 dans une école de commerce au sein d’un Bachelor « Chargé d’affaires commerciales et marketing opérationnel », elle n’a pu poursuivre cette formation en alternance en raison de la liquidation judiciaire de son employeur en avril 2024, cet événement ayant affecté sa santé mentale et l’ayant conduit à entamer un suivi psychologique ; après avoir renoncé à s’inscrire, pour l’année 2025/2026 au sein de l’Ecole Supérieure Internationale de la Mode en raison de frais de scolarité excessivement élevés, elle a entamé un accompagnement personnalisé avec France Travail qui lui a proposé une formation professionnalisante en un an au sein de l’Institut de Coupe et Coupure à Toulouse ; elle a poursuivi des études de manière cohérente dans les domaines du commerce et de la mode ; la progression dite lente dans son cursus résulte essentiellement de l’épisode de liquidation judiciaire de son ancien employeur et de son état de santé mentale ; il lui était matériellement impossible de fournir un certificat de scolarité lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour en janvier 2025 ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; elle réside en France depuis octobre 2021 en qualité d’étudiante, a validé une formation en apprentissage lui permettant d’obtenir un titre de « Négociateur technico-commercial » tout en consolidant sa cellule familiale en vivant à Paris avec sa sœur ; l’accompagnement mis en place à son profit par France Travail démontre son implication dans son projet professionnel ainsi que sa volonté de s’investir en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503400 enregistrée le 14 mai 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention »étudiant« ou »stagiaire« ». Et aux termes de l’article 9 de ce même accord : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l’alinéa précédent ».
3. Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un ressortissant algérien en qualité d’étudiant, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l’encontre de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est manifestement de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, y compris, en l’absence de dépens, celles fondées sur l’article R. 761 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Bd est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme ABd.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Behechti.
Fait à Toulouse, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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