Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 sept. 2025, n° 2504868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025 M. C A, représenté par Me Bessis-Osty, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder un « contrat jeune majeur » et mis fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance ;
3°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui accorder ledit contrat et de le reprendre en charge notamment en matière d’accès à un accompagnement dans les démarches administratives, l’accès à un logement adapté et l’accompagnement socio-éducatif, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ; subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie pour les décisions mettant fin à la prise en charge régie par les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui méconnaît l’obligation de motivation prévue à l’article R. 223-2 du code de l’action sociale et des familles ; elle se fonde sur des faits inexacts, sans examen approfondi de sa situation ; il remplit les conditions de l’article R. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le droit à une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance constitue un liberté fondamentale et le refus contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, et les pièces complémentaires enregistrées le 10 septembre 2025 le département des Alpes-Maritimes conclut à titre principal au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a obtenu entière satisfaction après examen de don recours préalable formé le 20 août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier
— la requête n°2504867 en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 11 septembre 2025 à 9h45 :
— le rapport de M Myara, juge des référés, assisté de M. Crémieux, greffier,
— les observations de Me Bessis-Osty, représentant le requérant ;
— et les observations de Mme B, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction que par une décision en date du 5 septembre 2025 prise sur le recours administratif préalable obligatoire en date du 20 août 2025 exercé par le requérant à l’encontre de la décision du 28 juillet 2025, le département des Alpes-Maritimes a décidé d’accorder à M. A un contrat jeune majeur au titre duquel il pourra bénéficier de l’ensemble des mesures d’accompagnement dont il a sollicité le rétablissement. Dans ces conditions, le département justifie avoir pris en charge M. A dans des conditions conformes aux dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1: M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3: Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Bessis-Osty et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2504868
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