Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 sept. 2025, n° 2307469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 20 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Cissé, demande au tribunal :
1) de lui accorder le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2) d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que le préfet de la Moselle n’établit pas que le dossier de sa demande de titre était incomplet au regard des règles applicables ;
— la décision n’est pas motivée ;
— le préfet a méconnu l’article 6 (5°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la demande de titre de séjour n’était pas complète, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née en 1977, est entrée en France en 2014. Elle a bénéficié de titres de séjour « vie privée et familiale », régulièrement renouvelés jusqu’au 10 mai 2020. Par courrier du 10 mai 2023, réceptionné en préfecture de la Moselle le
12 mai 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du
26 septembre 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Moselle lui a indiqué que sa demande était incomplète. Mme B demande également l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande.
Sur le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle :
3. Le préfet de la Moselle soutient que la requête est irrecevable en faisant valoir que Mme B n’a pas fourni les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de sorte que celle-ci n’a pas été enregistrée.
4. Dans le courrier du 26 septembre 2023, le préfet de la Moselle a demandé à la requérante de compléter son dossier de demande en fournissant la photocopie de toutes les pages de son passeport en cours de validité.
5. Toutefois, aux termes de la rubrique n°37 de l’arrêté annexé à l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relative aux demandes de titre de séjour pour motif familial, dispose : « Pièces à fournir dans tous les cas : – justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) () ». Il ressort des pièces du dossier que Mme B a produit, dans le cadre de sa demande de titre, une copie des pages de son passeport comportant les mentions de son état civil, les dates de validité de son passeport valide jusqu’en 2029, et un cachet d’entrée en France. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le justificatif de nationalité ainsi produit est conforme aux dispositions de l’arrêté annexé à l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquelles le préfet de la Moselle a ajouté une condition non prévue par les textes.
6. Il en résulte que la demande de titre de Mme B, en date du 10 mai 2023 et régulièrement notifiée le 12 mai 2023, était complète. La fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 26 septembre 2023 :
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour au motif qu’elle était incomplète.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet :
8. Compte tenu de l’intervention d’une décision expresse, en date du 26 septembre 2023, portant refus d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B, aucune décision implicite de rejet de cette demande n’a pu naître, le préfet ayant pris position sur cette demande. Par suite, les conclusions présentées par Mme B de la décision implicite de rejet de sa demande ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme B et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
10. Le présent jugement accorde à Mme B le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Cissé au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, et de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : Mme B est admise au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder à l’enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Cissé une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, et de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Cissé, et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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