Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er août 2025, n° 2415493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. B A demande au tribunal de « réévaluer le demi-traitement » qui a été fixé par l’arrêté du 27 septembre 2024 pris par le maire de la commune de Saint-Cloud.
Il soutient que cet arrêté le place dans une situation financière précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Par la présente requête, M. A saisit le tribunal d’un litige portant sur un arrêté qui l’a placé en demi-traitement et dont il doit être regardé comme demandant le réexamen. Toutefois, la requête ne comporte ni moyens, ni conclusion à fin d’annulation ni conclusion à fin d’indemnisation. En vertu de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité, l’absence de conclusion ou de moyen ne peut être régularisée que jusqu’à l’expiration du délai de recours. Il est constant que le requérant n’a pas satisfait à cette exigence. Si M. A peut être regardé comme demandant au tribunal une intervention gracieuse, cette demande est également irrecevable dès lors qu’il n’appartient pas à la juridiction de connaître de demande gracieuse ou de faire œuvre d’administration.
4. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 1er août 2025.
La présidente de la 7ème chambre
Signé
E. Drevon Coblence
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2415493
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