Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2502346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025 M. A… E… B…, représenté par Me Badji-Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l’a obligé de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour du territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, la délivrance d’un certificat de résidence algérien au regard de la vie privée et familiale dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est entachée d’une absence de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de certificat de résidence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale en France ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour du territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Pitel-Marie, substituant Me Badji-Ouali, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 5 mai 1991, a sollicité le 18 novembre 2024 son admission au séjour. Par arrêté du 2 décembre suivant, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité et l’a obligé de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a assorti cette décision d’une interdiction de retour du territoire français d’une durée de trois mois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant refus de certificat de résidence :
2. En premier lieu, la décision refusant l’admission au séjour de M. B… vise les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de même que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et rappellent la situation personnelle, familiale et administrative de M. B…, ainsi que la présence en France de son enfant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle, familiale et administrative de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant est infondé et ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B… déclare être entré en France en 2020, s’être marié le 8 septembre 2023 avec une compatriote titulaire d’une carte de résident et qu’un enfant est né le 7 janvier 2023 de cette union. Toutefois, si son mariage et la naissance de l’enfant ressortent des pièces du dossier, ces circonstances sont très récentes à la date de la décision attaquée. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. B…, qui ne produit aucune pièce pour attester de sa présence en 2020, seulement deux pièces pour 2021 et quelques-unes pour 2022, serait présent sur le territoire français depuis 2020 comme il le soutient. Dans ces conditions, et alors même que M. B… ne démontre pas être isolé en cas de retour en Algérie où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 29 ans, ni le refus de séjour, ni la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne peuvent être regardés comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de séjour et des buts poursuivis par la mesure d’éloignement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien, en outre inopérant dans le cas d’un ressortissant pour lequel la procédure de regroupement familial peut être mise en œuvre, et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, le moyen tiré de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait méconnu les stipulations de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien nu aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en prenant à son encontre la mesure d’éloignement litigieuse. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
9. Compte-tenu des éléments exposés au point 5, et alors même que l’intéressée ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français limitée à trois mois, au regard de l’ancienneté de son séjour et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 2 décembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Badji-Ouali, et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
I. C… Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 octobre 2025.
Le greffier,
F. Guy
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