Annulation 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2405246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, Mme D, représentée par Me Hugon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial formulée au bénéfice de ses deux filles mineures A et C ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le préfet a commis une erreur d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ;
— le refus est entaché d’une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
— la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport G Champenois,
— et les observations de Me Hugon, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H D, ressortissante malgache née le 5 septembre 1979, s’est vue délivrer une première autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade le 4 décembre 2020 puis a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » le 8 juillet 2021, renouvelée le 29 avril 2022 et valable jusqu’au 28 avril 2023, dont elle a sollicité un nouveau renouvellement. Mme D a, ensuite, demandé au préfet de la Gironde, le 12 mai 2022, le regroupement familial au bénéfice de deux de ses enfants, restées dans son pays d’origine, Rajoniaina A Andriamihamina, née le 10 février 2007, et E C F, née le 27 août 2016. Par une décision du 26 mai 2023, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande. Mme D a formé à l’encontre de cette décision un recours gracieux reçu par les services de la préfecture le 10 juillet 2023 et implicitement rejeté. Par jugement du 19 juin 2024, le tribunal a annulé ces décisions et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande. Par une décision du 4 juillet 2024, le préfet de la Gironde a, de nouveau, rejeté la demande de regroupement familial. Mme D demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que sur la période de douze mois précédant la demande de regroupement familial G D, déposée le 12 mai 2022, soit du mois de mai 2021 à avril 2022, les ressources G D s’élevaient à la somme de 13 157,22 euros, soit 1 096,47 euros par mois, soit une somme inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance net sur la période en litige pour un emploi à temps complet d’après les données publiques de l’institut national de la statistique. Néanmoins, il résulte tant de son bulletin de salaire du mois de mai 2022 que de son avis d’imposition sur les revenus de 2023 que Mme D justifiait, à la date de la décision attaquée, intervenue plus de deux années après le dépôt de sa demande, d’une nette progression de ses ressources, d’un montant désormais supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance net. Ensuite, Mme D est entrée sur le territoire en 2020, sa présence ayant été nécessaire auprès de sa fille aînée, née le 27 avril 2003, étudiante en France, en raison de l’état de santé de cette jeune fille, alors mineure. Elle y est demeurée depuis lors en situation régulière, séparée de ses deux autres enfants, a obtenu un master en 2023 en droit, économie, gestion, mention management, a travaillé en qualité de vendeuse de juillet 2021 à mai 2022 puis d’employée de boulangerie à compter du mois de mai 2024. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la condition pour le bénéfice du regroupement familial relative au logement est satisfaite tout comme la condition relative à la conformité de son comportement aux principes essentiels régissant la vie familiale en France. Dans ces conditions, eu égard notamment au jeune âge de sa fille cadette, en refusant de lui délivrer l’autorisation d’être rejointe par ses deux enfants mineurs, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ainsi, l’arrêté attaqué doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
3. Il résulte de l’instruction que Rajoniaina A Andriamihamina, née le 10 février 2007, a pu entrer régulièrement en France à un autre titre, à savoir sous couvert d’un visa valable du 2 août 2023 jusqu’au 1er août 2024. Dans ces conditions, eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que seule l’autorisation d’être rejointe au titre du regroupement familial par sa fille cadette, E C F, née le 27 août 2016, soit délivrée à la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 4 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial au bénéfice des deux enfants mineurs G Mme D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d’autoriser Mme D à être rejoint par sa fille E C F née le 27 août 2016 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme H D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Champenois, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOISLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Eaux ·
- Recommandation ·
- Maire ·
- Droit privé
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Départ volontaire ·
- Destination
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Périmètre ·
- Délibération ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Pièces ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Décentralisation
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bailleur social ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires internationales ·
- Légalité ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Entretien ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Personne publique ·
- Délais ·
- Disposition législative ·
- Droit commun ·
- Argent ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Outre-mer
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Personnes
- Naturalisation ·
- Pays ·
- Nationalité française ·
- Lien ·
- Grande-bretagne ·
- Ambassade ·
- Origine ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Rejet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.