Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 déc. 2025, n° 2402695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402695 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 19 avril, le 31 mai 2024 et le 19 septembre 2024, l’EARL Cap Huitres, l’EARL Laban, l’EARL Les Huitres du Banc d’Hardouin, l’EARL les Trois B, l’EARL Ostreatlantique Nord Sud, l’EI Destrian Léa, l’EARL Lafond Christophe, l’EI Mazurier Cyril, l’EI Nadeau Lionel, l’EI Ortiz Ludovic, l’EARL Picot, la SARL Aloir et Fille, A…, la SCEO Cap’Olivier, le comité national de la conchyliculture et le comité régional de la conchyliculture Arcachon Aquitaine, représentés par Me Charvin, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise aux fins de :
1°) se prononcer sur l’identification des installations d’assainissement à l’origine de la contamination par le norovirus des coquillages produits par les entreprises requérantes ;
2°) proposer les mesures propres à éviter les éventuels dysfonctionnements de ces installations, en particulier en cas de pluviométrie importante ;
3°) se prononcer sur les préjudices subis par les requérants à raison de la contamination par le norovirus des coquillages produits ;
Ils soutiennent qu’ils exercent l’activité de conchyliculture ; leur activité a subi de lourdes pertes en raison d’une contamination des coquillages par un virus ; ils imputent cette contamination à un dysfonctionnement du réseau d’assainissement collectif et non collectif ; l’expertise est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, la commune de Naujac-sur-Mer demande sa mise hors de cause. Elle soutient que la distance qui la sépare du Bassin d’Arcachon conduit à l’absence de lien avec les désordres signalés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la commune de Talais demande sa mise hors de cause.
Elle soutient qu’elle se situe à la Pointe du Médoc, à proximité de l’estuaire de la Gironde et ne peut donc pas avoir pu contribuer à la contamination des eaux du Bassin d’Arcachon. Les ostréiculteurs de la Pointe du Médoc n’ont d’ailleurs pas été touchés par ce norovirus et n’ont pas été concernés par l’arrêté d’interdiction.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 avril et le 2 septembre 2024, le syndicat intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA), représenté par Me Benoît Ducos-Ader, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves d’usage et demande que l’expertise soit complétée.
Il demande en outre au juge des référés de joindre les instances n°2402605 et n°2402695 et demande, dans le dernier état de ses écritures, que soient mis en cause dans la procédure les parties suivantes et que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de ces mêmes parties : l’association de défense des eaux du Bassin d’Arcachon (ADEBA), le comité national de la conchyliculture, le comité régional de la conchyliculture, la commune du Porge, la commune de Lacanau, la commune de Carcans, la commune d’Hourtin, la commune de Saint-Hélène, la commune de Brach, le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement (SIAEPA) de Castelnau du Médoc, le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, la commune d’Hostens, le syndicat mixte départemental d’équipement des communes des Landes, la commune de Biscarosse, la commune de Sanguinet, la commune de Parentis-en-Born, le syndicat intercommunal d’alimentation en eau de Saumos et Le Temple, la communauté de communes des grands Lacs, la société SAUR, la société AGUR, la société Suez Eau France, la société du Bassin d’Arcachon et d’assainissement, la commune de Salaunes, la commune de Saumos, la commune du Temple, la commune de Saint-Magne, la commune de Belin-Beliet, la commune de Lugos, la commune du Barp, la communes de Salles, le syndicat intercommunal d’aménagement des eaux du bassin versant et étangs du litorral girondin (SIAEBVELG) et au préfet de la Gironde, préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement (SIAEPA) de Castelnau du Médoc déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la commune de Vendays-Montalivet demande sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la commune du Verdon-sur-Mer demande sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la commune de Soulac-sur-Mer, représentée par HMS Atlantique Avocats, demande sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la SAS Agur, représentée par Me Dupont, déclare qu’elle ne s’oppose pas, en tant que délégataire du service public de l’assainissement sur le territoire de la commune de Salles en Gironde, à la demande de désignation d’un expert mais formule les plus expresses réserves et protestations d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la commune de Vensac demande sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la commune de Brach, demande sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement (SIAEPA) du Médoc, demande sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, la commune d’Hourtin, représentée par Me Tissot, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous réserves des protestations et réserves d’usage.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 10 juin, le 18 juin et le 26 juillet 2024, la communauté de communes du Val d’Eyre, représentée par Me Ruffié, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. Elle demande en outre que soit attrait aux opérations d’expertise la société Agur, fermier de la commune de Salles et la société Suez Eau France SAS, fermier des communes de Belin-Béliet, Lugos, le Barp et Saint Magne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la société Suez Eau France, représentée par Me Rostan d’Ancezune, demande, à titre principal, de rejeter la requête aux fins d’expertise, à titre subsidiaire, de la mettre hors de cause et, à titre très subsidiaire, de confier à l’expert la mission de rechercher les causes de la contamination au norovirus ayant conduit à la prise de l’arrêté du 27 décembre 2023 par le préfet de la Gironde, rejeter la demande de jonction des affaires n°2402695 et n°2402605 et laisser la charge des frais d’expertise aux requérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, la commune de Parentis-en-Born, représentée par HMS Atlantique Avocats, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, fait part de ses plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, la communauté de communes des Grands Lacs, représentée par HMS Atlantique Avocats, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée mais formule les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, la société SAUR, représentée par Me Cabanes déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée mais formule les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité. Elle demande que la mission de l’expert soit complétée par le fait de donner son avis sur les solutions techniques préconisées pour éviter toute nouvelle contamination de la zone en norovirus et de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour éviter toute nouvelle contamination de la zone en norovirus. Elle demande enfin la jonction des deux instances n°2402605 et n°2402695.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, la commune de Salles, représentée par Me Fouchet, demande à titre principal au juge des référés de la mettre hors de cause et à titre subsidiaire formule les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité. Elle demande enfin que les opérations d’expertise soient réalisées aux frais avancés des requérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le syndicat d’équipement des communes des Landes (SYDEC), représenté par Me Krust, demande, à titre principal, au juge des référés de le mettre hors de cause et, à titre subsidiaire, formule les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, la société du bassin d’Arcachon assainissement, représentée par Me Mabile et Me Tordjman, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la désignation d’un expert. Elle demande en tout état de cause que soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, la commune de Biscarosse demande, à titre principal, au juge des référés de la mettre hors de cause et, à titre subsidiaire, formule les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité. Elle demande enfin que les opérations d’expertise soient réalisées aux frais avancés des requérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, représenté par Me Garancher, demande, à titre principal, au juge des référés de rejeter la requête, à titre subsidiaire, de le mettre hors de cause et de condamner solidairement les requérants et le SIBA à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le syndicat intercommunal d’aménagement des eaux du bassin versant des étangs du littoral girondin (SIAEBVELG), demande à titre principal au juge des référés de le mettre hors de cause et à titre subsidiaire formule les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité. Il demande enfin que les opérations d’expertise soient réalisées aux frais avancés des requérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, la commune de Belin-Béliet, représentée par Me Laveissière, demande, à titre principal, de la mettre hors de cause et, à titre subsidiaire, formule les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité. Elle demande enfin que les opérations d’expertise soient réalisées aux frais avancés des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
3. Par arrêté du 27 décembre 2023, le préfet de la Gironde a interdit, à compter du 27 décembre 2023, la récolte et le ramassage de coquillages, le transfert de coquillages de taille marchande, d’expédition et de commercialisation de toutes espèces de coquillages en provenance de toutes les zones du bassin d’Arcachon y compris le banc d’Arguin, ordonné le retrait du marché de tous les coquillages commercialisés dans ces zones et interdit l’utilisation de l’eau de mer en provenance de ces zones pour l’immersion des coquillages, en ce compris l’eau de mer pompée avant le 27 décembre 2023 et stockée dans des bassins ou réserves. Par arrêté du 18 janvier 2024, l’arrêté précité du 27 décembre 2023 a été abrogé.
4. Les requérants exposent au juge des référés qu’elles sont été interdites de récolte de coquillages, de transfert de coquillages de taille marchande, d’expédition et de commercialisation de tous leurs coquillages en provenance du bassin d’Arcachon entre le 27 décembre 2023 et le 19 janvier 2024, période durant laquelle était en vigueur l’arrêté préfectoral précité du 27 décembre 2023. Ils soutiennent que la contamination des coquillages par un norovirus, qui a motivé l’arrêté précité, est imputable à une pluviométrie exceptionnellement élevée et à un dysfonctionnement du réseau d’assainissement. Toutefois, les mesures d’expertise sollicitées tendant, d’une part, à l’identification des installations d’assainissement à l’origine de la contamination des coquillages par un virus et, d’autre part, à ce que des mesures soient proposées pour éviter les éventuels dysfonctionnements de ces installations, en particulier en cas de pluviométrie importante, ne présentent aucune utilité, dès lors que le litige principal dans la perspective duquel de telles mesures seraient susceptibles de se rattacher résiderait dans l’engagement de la responsabilité pour faute ou sans faute de l’Etat à avoir pris l’arrêté du 27 décembre 2023.
5. Par ailleurs, la mesure d’expertise sollicitée tendant à ce qu’un expert se prononce sur les chefs de préjudices subis par les requérants ne présente non plus aucune utilité, dès lors qu’il est possible à chaque demandeur, par l’analyse des seuls documents comptables de leur entreprise, d’évaluer leurs pertes d’exploitation et éventuels autres préjudices matériels.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. Par voie de conséquences, doivent être également rejetées l’ensemble des demandes d’expertises présentées à titre reconventionnels par les autres parties mises en cause.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par l’EARL Cap Huitres, l’EARL Laban, l’EARL Les Huitres du Banc d’Hardouin, l’EARL les Trois B, l’EARL Ostreatlantique Nord Sud, l’EI Destrian Léa, l’EARL Lafond Christophe, l’EI Mazurier Cyril, l’EI Nadeau Lionel, l’EI Ortiz Ludovic, l’EARL Picot, la SARL Aloir et Fille, A…, la SCEO Cap’Olivier, le comité national de la conchyliculture et le comité régional de la conchyliculture Arcachon Aquitaine est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EARL Cap Huitres, à l’EARL Laban, à l’EARL les huitres du banc d’Hardouin, à l’EARL les trois B, à l’EARL Ostreatlantique Nord Sud, à l’EI Destrian Lea, à l’EI Lafond Christophe, à l’EI Mazurier Cyril, à l’EI Nadeau Lionel, à la l’EI Ortiz Ludovic, à l’EARL Picot, à la société Aloir et Fille, à A…, à la Sceo Cap’Olivier, au Comité National de la Conchyculture, au Comité Régional de la Conchyculture Arcachon Aquitaine, au syndicat intercommunal à vocation unique alimentation eau potable St Vivien de Médoc, au syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon, à la communauté de communes des Grands Lacs, à la communauté de communes du Val de l’Eyre, au syndicat mixte départemental d’équipement des communes des Landes, à la société du bassin d’Arcachon assainissement, à la société Saur, à la société Agur, à la société Suez Eau France, au SIAEPA du Médoc, à la SIAEP de Saint-Vivien du Médoc, à la commune de Carcans, à la commune de Hourtin, à la commune de Lacanau, à la commune de Naujac sur Mer, à la commune de Soulac-sur-Mer, à la commune de Vendays-Montalivet, à la commune du Verdon sur Mer, à la commune de Grayan et l’Hôpital, à la commune de Saint Vivien de Médoc, à la commune de Talais, à la commune de Vensac, au SIAEPA de Castelnau-de-Médoc, au SIAEP de Saumos, à la commune de Brach, à la commune de Le Porge, à la commune de Sainte-Hélène, à la commune de Saumos, à la commune de Le Temple, à la Préfecture de la Région Aquitaine, préfet de la Gironde, à la Préfecture des Landes, préfère des Landes, au commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, à la commune de Salaunes, à la commune de Saint Magne, à la commune de Belin-Béliet, à la commune de Lugos, à la commune de Le Barp, à la commune de Salles, à la commune de Hostens, à la commune de Biscarrosse, à l’Association de défense des eaux du bassin d’Arcachon, à la commune de Sanguinet, à la commune de Parentis-en-Born, au syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement du Médoc, au syndicat intercommunal d’aménagement des eaux du bassin versant, au syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement, à la communauté de communes des Grands Lacs et au syndicat intercommunal à vocation unique alimentation eau potable.
Fait à Bordeaux, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne au Préfet de la Région Nouvelle Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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