Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 21 nov. 2025, n° 2203015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203015 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 juin 2022, le 27 septembre 2023 et le 11 février 2025, Mme H… C…, M. F… C…, M. E… C… et Mme G… C…, en leur nom propre et en qualité d’ayants droit de M. B… C…, représentés par Me D…, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes et la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) à leur verser, en réparation des préjudices résultant de la faute commise dans la prise en charge de M. B… C… et ayant conduit à son décès, le montant total de 1 948 307,90 euros, tel que détaillé dans leurs écritures ;
2°) de mettre à la charge solidaire du CHU de Rennes et de la SHAM la somme de 8 850 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge solidaire du CHU de Rennes et de la SHAM les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du CHU de Rennes est engagée sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, dès lors que le décès de M. B… C…, leur mari et père, résulte d’une prise en charge inadaptée de l’appel au service d’aide médicale d’urgence (SAMU) ;
- le taux de perte de chance de survie de M. B… C… doit être arrêté à 95 % ;
- leurs préjudices doivent être évalués comme suit :
au titre des préjudices subis par M. B… C… avant son décès :
déficit fonctionnel temporaire : 570 euros, soit 30 euros par jour sur 20 jours ;
souffrances endurées : 76 000 euros ;
préjudice d’angoisse de mort imminente : 19 000 euros ;
au titre des préjudices patrimoniaux subis par les consorts C… :
frais funéraires : 3 753,90 euros ;
frais de déplacement à l’expertise : 399 euros ;
frais de conseil : 2 850 euros ;
perte de revenus subie par M. F… C… : 4 533 euros ;
perte de revenus subie par M. E… C… : 4 533 euros ;
perte de revenus subie par Mme G… C… : 55 030 euros ;
perte de revenus subie par Mme H… C… : 1 577 104 euros ;
perte d’industrie subie par M. E… C… : 14 820 euros ;
au titre des préjudices extra-patrimoniaux subis par les consorts C… :
préjudice d’accompagnement subi par Mme H… C… : 23 750 euros ;
préjudice d’accompagnement subi par M. F… C… : 19 000 euros ;
préjudice d’accompagnement subi par M. E… C… : 19 000 euros ;
préjudice d’accompagnement subi par Mme G… C… : 19 000 euros ;
préjudice d’affection subi par Mme H… C… : 28 500 euros ;
préjudice d’affection subi par M. F… C… : 23 750 euros ;
préjudice d’affection subi par M. E… C… : 28 500 euros ;
préjudice d’affection subi par Mme G… C… : 28 500 euros.
Par des mémoires enregistrés le 23 mai 2023 ainsi que les 30 janvier, 28 février et 1er avril 2025, le CHU de Rennes et la SHAM, représentés par Me Chainay, demandent au tribunal :
1°) de statuer ce que de droit sur la responsabilité du CHU de Rennes, fixer le taux de perte de chance à 90 % et limiter l’indemnisation susceptible d’être allouée aux requérants aux sommes précisées dans les écritures ;
2°) de réduire à de plus justes proportions les sommes susceptibles d’être allouées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le taux de 90 % a été déterminé par deux experts spécialisés sans que la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) ait justifié les raisons pour lesquelles elle a retenu un taux supérieur, qui, en tout état de cause, ne lie pas le tribunal ;
- concernant les préjudices :
au titre des préjudices subis par M. B… C… avant son décès :
le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué, après application du taux de 90 %, à 270 euros, soit 15 euros par jour sur 20 jours ;
les souffrances endurées doivent être évaluées, après application du taux de 90 %, à 36 100 euros ;
le préjudice d’angoisse de mort imminente ne peut être retenu en tant que préjudice distinct de celui correspondant aux souffrances endurées ;
au titre des préjudices patrimoniaux subis par les consorts C… :
les frais funéraires, après exclusion des frais de crémation, doivent être évalués, après application du taux de 90 %, à 2 349 euros ;
les frais de conseil doivent être exclus compte tenu de la demande de condamnation aux dépens ;
s’agissant des pertes de revenus : la part d’autoconsommation du défunt doit être arrêtée à 30 %, les revenus de Mme C… après le décès doivent inclure les revenus tirés de locations meublées, outre la moyenne des pensions de réversion et il convient de prendre en compte un départ à la retraite de M. C… à l’âge légal de 62 ans, soit au 31 décembre 2020, et un départ à la retraite de Mme C…, née en 1963, en 2027 : en retenant l’ensemble de ces éléments, aucune perte de revenu ne peut être retenue ;
la perte d’industrie invoquée du chef de M. E… C…, outre qu’elle est indemnisée par le préjudice économique, n’est pas justifiée, faute de lien de causalité démontré entre le soutien scolaire invoqué et le décès de son père ;
au titre des préjudices extra-patrimoniaux subis par les consorts C… :
la CCI n’a pas retenu de préjudice d’accompagnement et l’indemnisation distincte de ce poste de préjudice n’est pas justifiée en l’espèce ; à titre subsidiaire, la somme susceptible d’être allouée à chacun des requérants ne pourra excéder 500 euros ;
le préjudice d’affection doit être arrêté à 18 000 euros pour chacun des requérants ;
- les montants à verser aux tiers payeurs doivent être déterminés par application d’un taux de perte de chance de survie de 90 % et prendre en compte les sommes versées par l’AGIRCC/ARRCO, dont les justificatifs utiles, notamment sur les sommes à échoir, ne sont cependant pas produits.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal :
1°)
de condamner solidairement le CHU de Rennes et la SHAM à lui rembourser le montant de ses débours exclusivement liés à l’erreur de diagnostic, évalué en application d’un taux de perte de chance de 95 %, soit la somme de 32 759,69 euros ;
2°)
de condamner solidairement le CHU de Rennes et la SHAM à régler l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 114 euros ;
3°)
de mettre à la charge solidaire du CHU de Rennes et de la SHAM la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°)
d’assortir l’ensemble de ces condamnations des intérêts au taux légal.
Elle soutient que :
- le CHU de Rennes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, à la suite de laquelle des débours ont été exposés à hauteur de la somme, définitivement arrêtée, de 34 483,88 euros ;
- elle est subrogée en vertu de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans les droits des bénéficiaires de ces sommes, dont elle justifie et qui doivent lui être remboursés à hauteur de 95 %, soit 32 759,69 euros ;
- en vertu de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle a également droit à l’indemnité forfaitaire de gestion, dont le montant est fixé à 1 114 euros en vertu de l’arrêté du 14 décembre 2021.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2025, l’institution de prévoyance AG2R, représentée par la SELARL Europa Avocats, demande au tribunal :
de condamner solidairement le CHU de Rennes et son assureur à indemniser les préjudices subis par les requérants en lien avec la prise en charge fautive de M. B… C… le 9 mars 2015 ;
de condamner solidairement le CHU de Rennes et son assureur à lui verser la somme de 570 000 euros après application d’un taux de perte de chance de 95 %, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de son mémoire et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
de mettre à la charge solidaire du CHU de Rennes et de son assureur la somme 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du CHU de Rennes est engagée en raison de la faute commise dans la prise en charge de M. B… C… et le taux de perte de chance de survie doit être fixé, ainsi que l’a retenu la CCI, à hauteur de 95 % ;
- les prestations qu’elle a versées en exécution du contrat souscrit par l’employeur du défunt sont de nature indemnitaire, et en application de l’article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, elle est subrogée dans les droits des bénéficiaires, à hauteur de 95 % de la somme totale de 600 000 euros.
Par une ordonnance du 29 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mai 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- les observations de Me Moulière, substituant Me D…, représentant les requérants, celles de Mme H… C…, celles de M. F… C…, et celles de Me Wittrant, substituant Me Chainay, représentant le CHU de Rennes et la SHAM.
Considérant ce qui suit :
Le 9 mars 2015, M. B… C…, né en 1958, qui a épousé Mme H… A…, tous deux étant les parents de M. F… C…, né en 1994, de M. E… C…, né en 1996 et de la jeune G…, née en 2000, a ressenti une forte douleur thoracique accompagnée de difficultés respiratoires, puis d’une forte douleur au bras gauche et du côté gauche de la poitrine, avec une sensation de fourmillements dans les mains. A 6 h 56, M. F… C… a appelé le service d’aide médicale urgente (SAMU) d’Ille-et-Vilaine, dépendant du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes. Le médecin régulateur du SAMU, auquel la communication téléphonique a été transmise par l’assistant de régulation médicale, a estimé qu’il s’agissait d’une crise d’angoisse et indiqué qu’une ambulance était envoyée au domicile des consorts C…. À leur arrivée, les ambulanciers ont constaté que M. B… C… ressentait une très forte douleur et une sensation de paralysie, ce dont ils ont informé l’assistant de régulation médicale, qui a préconisé un transfert au service des urgences du CHU de Rennes. M. B… C… a été victime d’un arrêt cardiaque pendant le trajet. Il était en état de mort apparente à son arrivée dans ce service à 7 h 37, a pu être réanimé, puis a été hospitalisé en service de réanimation. Son état s’est ensuite dégradé. Il est décédé le 28 mars 2015.
L’épouse et les enfants du défunt ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Bretagne, qui a ordonné une expertise, confiée à deux médecins, l’un spécialisé en anesthésie réanimation, et l’autre en cardiologie et maladie des vaisseaux, qui ont déposé leur rapport le 22 mai 2019. Par un avis du 3 septembre 2019, la CCI de Bretagne a retenu que les soins délivrés par le CHU de Rennes lors de la régulation par le SAMU n’avaient pas été conformes aux règles de l’art et que la responsabilité du CHU de Rennes était engagée en raison d’une faute ayant entraîné une perte de chance de survie de 95 %. La CCI de Bretagne a également relevé que les préjudices en lien avec le décès de M. B… C… correspondaient à ceux qu’il avait subis avant son décès – déficit fonctionnel temporaire et souffrances endurées – et ceux subis par ses ayants droit, à titre personnel, patrimoniaux et extra-patrimoniaux, et a exclu tout autre chef de préjudice, notamment le préjudice d’angoisse de mort imminente et le préjudice d’accompagnement de fin de vie. En l’absence d’accord amiable, les requérants ont saisi le tribunal et demandent la condamnation solidaire du CHU de Rennes et de la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM), devenue Relyens Mutual Insurance, son assureur, à indemniser leurs propres préjudices et ceux du défunt.
Sur les conclusions indemnitaires des consorts C… :
En ce qui concerne la responsabilité du CHU de Rennes et le taux de perte de chance de survie :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé (…), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (….) ». Lorsque la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il ressort du rapport d’expertise du 22 mai 2019 et il n’est au demeurant pas contesté que lors de sa prise en charge à la suite de l’appel passé à 6 h 56 par M. F… C… au SAMU, par le médecin régulateur de ce service, M. B… C… a immédiatement signalé l’existence de douleurs thoraciques, de difficultés à respirer et une sensation de fourmis dans les mains. Si la mention de ces fourmillements de même que les bruits accompagnant l’appel ont pu contribuer à ce que ce médecin ait envisagé que M. C… était victime d’une crise de tétanie accompagnée d’hyperventilation et de crampes au niveau des extrémités, un interrogatoire plus poussé à propos de la douleur, s’agissant de sa nature, sa localisation, son caractère, son évolution à la palpation ou à la mobilisation du bras, a fait défaut, ce qui a entraîné une analyse non conforme aux données acquises de la science médicale en 2015. Par ailleurs, lors du second appel au SAMU, passé par la jeune G… C… alors que l’ambulance était en route, aucune question complémentaire n’a été posée par l’assistant de régulation médicale. De même, aucune interrogation n’a été formulée par les ambulanciers lors de leur arrivée au domicile de la famille C…. L’absence de conformité aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits s’agissant tout particulièrement de l’établissement d’un diagnostic de gravité potentielle a eu pour conséquence l’envoi d’une ambulance qui n’était pas dotée des équipements adaptés, notamment pour permettre la réalisation d’un électrocardiogramme avant tout transport, alors qu’un interrogatoire plus poussé lors de la régulation aurait pu conduire à mobiliser une ambulance du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR). Par ailleurs, il résulte également de l’instruction, et plus particulièrement du rapport de l’expertise, qui n’est pas davantage contredit sur ce point, que c’est au cours de son transport que l’état de M. C… – dont le fils, M. F… C…, qui était à ses côtés dans l’ambulance, a constaté qu’il était devenu inconscient et que son visage avait changé – s’est dégradé, que la fibrillation ventriculaire a débuté, plusieurs minutes avant l’arrivée aux urgences à 7 h 37, et que les troubles du rythme et l’inefficacité cardiaque, qui ont entraîné un « no-flow » de plusieurs minutes, n’ont pas pu faire l’objet d’un traitement immédiat, qui aurait en revanche pu avoir lieu en cas de transport médicalisé. Ainsi – sans au demeurant que cela soit contesté –, l’absence de transport par un moyen médicalisé relevant du SMUR a conduit à une évolution spontanée vers le décès de M. C… en l’absence d’acte médical initial adapté. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à rechercher la responsabilité du CHU de Rennes, dont les manquements fautifs ont contribué à retarder la prise en charge conforme de M. B… C… et à la dégradation rapide de son état de santé jusqu’à son décès, survenu vingt jours plus tard.
Cependant, dès lors qu’il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise, qu’une fibrillation ventriculaire suivie d’un passage en asystolie en présence d’un véhicule du SMUR et une prise en charge au domicile adaptée n’auraient pas pu éliminer avec certitude tout risque de complication, les manquements fautifs retenus à l’encontre du CHU de Rennes doivent être regardés comme étant à l’origine d’une perte de chance d’éviter le décès de M. B… C…. Si les experts relèvent que « la survie post SCA est de l’ordre de 90 à 95 % aujourd’hui, tous patients confondus », il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu, d’une part, de l’absence répétée d’interrogatoire complémentaire et de ce que l’arrêt cardiaque n’a été constaté qu’à l’arrivée de l’ambulance au service des urgences, et d’autre part, de l’absence d’antécédent particulier sur un plan cardiaque de M. C…, son état de santé antérieur ne faisant état que d’une hernie hiatale symptomatique, d’une hypertension artérielle limite sans traitement et d’une hospitalisation en janvier 2015 pour un malaise accompagné d’un prodrome sans perte de connaissance, d’évaluer l’ampleur de la perte de chance à 95 %.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices de la victime directe :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. C… a subi, du fait de la faute commise au cours de la prise en charge de l’appel au SAMU, un déficit fonctionnel considéré par les experts comme total durant toute la période au cours de laquelle il a été hospitalisé à la suite de son admission aux urgences puis de son séjour au service de réanimation, et jusqu’à son décès, soit pendant vingt jours. Compte tenu de ces indications et des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire qu’il a subi en l’évaluant à 440 euros. Ce préjudice devra être indemnisé à hauteur de 418 euros après application du taux de perte de chance retenu au point précédent, soit 95 %.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les experts diligentés par la CCI de Bretagne ont estimé que les souffrances endurées par M. C…, résultant de la faute commise lors de sa prise en charge par le service de régulation des appels au SAMU, pouvaient être évaluées à 7 sur une échelle de 7. Compte tenu de ces indications et des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 45 000 euros, soit après application du taux de perte de chance de 95 %, 42 750 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des faits tels que relatés dans le rapport de l’expertise, que M. C… a été victime d’un arrêt cardiaque dans l’ambulance, une quarantaine de minutes après l’apparition des premiers symptômes, avant qu’il soit procédé à un déchocage électrique qui a permis de rétablir la circulation sanguine. Si M. C… a été ultérieurement transféré dans le service de réanimation, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait repris connaissance, au moins d’une manière suffisante pour avoir eu conscience d’un risque de décès lors de son hospitalisation. En revanche, dès lors qu’il est constant que M. C… est demeuré conscient pendant plus d’une demi-heure, y compris lors d’une partie du transport vers l’hôpital, il y a lieu de retenir un préjudice d’angoisse de mort imminente, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à 3 000 euros. Dans ces conditions, et après application du taux de perte de chance de 95 %, il y a lieu de fixer à 2 850 euros le montant de l’indemnité due en réparation de ce préjudice.
S’agissant des préjudices des victimes indirectes :
Quant aux préjudices patrimoniaux :
Pour ce qui est des frais d’obsèques :
Il résulte de l’instruction que Mme C… a exposé des frais d’acquisition d’une concession familiale dans le columbarium du cimetière de l’Est à Rennes, des frais d’ouverture et de fermeture de la case correspondant à cette concession, ainsi que d’autres frais liés aux obsèques de son défunt époux d’un montant total de 3 582 euros. Si, s’agissant de la facture établie par l’entreprise de pompes funèbres, pour des prestations qui ne présentent aucun caractère excessif ou somptuaire, il n’y a pas lieu d’exclure le montant de 828 euros correspondant à hauteur de 808 euros aux frais de crémation, ainsi que le réclament les défendeurs, en revanche, il y a lieu de ne retenir qu’à hauteur de la moitié les frais d’acquisition de la concession familiale, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette concession, d’une superficie de 0,60 m², ne pourrait accueillir qu’une seule urne funéraire. Il suit de là que si les frais funéraires exposés doivent donner lieu à indemnisation, le montant de cette indemnité doit être limité à 3 852 euros, soit, après application du taux de perte de chance de 95 %, 3 659,40 euros.
Pour ce qui est des frais de déplacement :
Les consorts C… demandent l’indemnisation de frais exposés à raison du déplacement en véhicule de Mme H… C… aux opérations d’expertise en les estimant à 420 euros avant application du taux de perte de chance. S’il est constant, ainsi qu’il ressort au demeurant des mentions du rapport d’expertise, que Mme C…, qui est domiciliée à Rennes, s’est rendue aux opérations d’expertise qui se sont déroulées le mardi 5 juin 2018 au cabinet du Dr D…, situé à Paris, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir que Mme C…, qui, lors des opérations d’expertise, était accompagnée de son avocat, dont le cabinet est également situé à Rennes, aurait personnellement exposé des frais à raison de l’utilisation d’un véhicule lui appartenant, ainsi que le soutiennent les requérants, qui ne précisent pas même le propriétaire du véhicule, ni son type et sa puissance. Il suit de là que, dès lors que la réalité de ce chef de préjudice n’est pas établie, les requérants ne sont pas fondés à en demander l’indemnisation.
En troisième lieu, les consorts C… demandent l’indemnisation des frais de conseil qu’ils ont dû exposer pour procéder à diverses démarches dans le cadre de la procédure antérieure à la saisine du tribunal, en particulier, selon leurs affirmations non contredites par le CHU de Rennes, pour obtenir, après plusieurs relances du centre hospitalier et intervention auprès de la CCI de Bretagne, le dossier médical complet de M. C…. Dès lors que le préjudice n’est pas contestable dans son principe et que le montant demandé n’est pas contesté, il y a lieu d’allouer la somme de 3 000 euros demandée, sans application du taux de perte de chance dès lors ce chef de préjudice est entièrement imputable à la faute commise dans la prise en charge de M. C….
Pour ce qui est du préjudice économique :
Le préjudice économique subi, du fait du décès d’un patient, par les membres de son foyer, est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu le cas échéant de ses propres revenus. Il appartient au juge d’évaluer les revenus que percevait le foyer avant le décès, de déduire de ce montant la part de ces revenus correspondant à la consommation personnelle du défunt et de comparer le solde aux revenus perçus par chacun des membres du foyer après le décès, compte tenu des revenus perçus notamment par le conjoint survivant et déduction faite des prestations à caractère indemnitaire susceptibles d’avoir été perçues par les membres du foyer en compensation du préjudice économique qu’ils subissent.
Pour évaluer le préjudice dont les requérants demandent l’indemnisation, il convient d’évaluer les pertes de revenus du foyer, constitué, au moment du décès, de M. et Mme C…, de leurs deux fils majeurs, dont il est constant qu’ils étaient toujours domiciliés chez leurs parents et rattachés à leur foyer fiscal, et de la jeune G…, alors mineure. Cette évaluation doit être effectuée à partir de la date du décès de M. C…. Contrairement à ce que soutiennent le CHU de Rennes et la société Relyens Mutual Insurance, il n’y pas lieu de distinguer différentes périodes pour déterminer cette perte de revenus en fonction du départ de M. C… à la retraite à l’âge légal de 62 ans, soit au plus tard au 31 décembre 2020, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le défunt, dont il est constant qu’il était en bonne forme physique et occupait un poste à responsabilité au sein d’une entreprise, aurait envisagé de prendre sa retraite à l’âge légal de 62 ans, et non à l’âge auquel il aurait pu prétendre à une pension à taux plein, alors, en particulier, qu’il ressort de l’estimation indicative globale établie par le GIE Info Retraite et versée au dossier, que M. C… n’aurait pu prétendre à une retraite à taux plein qu’à compter du 1er décembre 2025 et qu’avant cette date, le montant de sa pension aurait subi une importante décote. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de procéder à une évaluation des pertes de revenus en lien avec le décès de M. C… en distinguant selon un départ à la retraite intervenant entre le 28 mars 2015 et la date de liquidation, et en particulier au 31 décembre 2020. Par ailleurs, si les défendeurs soutiennent qu’il y a lieu de tenir compte de la circonstance qu’eu égard à sa naissance en 1963, il doit être retenu que Mme C… prendra vraisemblablement sa retraite en 2027, cette circonstance, au demeurant non établie, est sans incidence sur la détermination, dans le cadre de cette instance, des droits à réparation des ayants droit du défunt.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent le CHU de Rennes et la société Relyens Mutual Insurance, il n’y a pas lieu, pour évaluer les revenus tirés de l’activité salariée de M. C…, de retenir une moyenne sur trois ans, dès lors qu’il est constant que leur évolution, même si elle a été de l’ordre de 20 000 euros en 2014 par rapport aux deux années précédentes, ne saurait caractériser un caractère tel de variabilité qu’il faille recourir à une moyenne, au demeurant sur trois ans, alors au surplus qu’une telle méthode et une obligation d’y recourir ne résultent d’aucun texte législatif ou réglementaire, ni d’aucun principe général du droit. Il suit de là qu’il y a lieu de retenir comme revenu de référence du foyer, s’agissant des traitements et salaires, celui figurant sur l’avis d’imposition établi au titre de 2014, année précédant immédiatement celle du décès, soit 185 497 euros. Par ailleurs, il ressort des avis d’imposition pour les années 2012 à 2017 que le foyer fiscal percevait également des revenus de capitaux mobiliers. Eu égard au caractère fluctuant de tels revenus, au demeurant démontré par les avis d’imposition établis au titre des années 2012 à 2014, il convient de retenir, comme référence s’agissant de cette catégorie de revenus, la moyenne établie à partir des montants de ces trois années, tels que portés sur les avis d’imposition produits, soit 1 470 euros. En l’absence de précision, il y aura également lieu de retenir que les deux époux étaient bénéficiaires de ces revenus chacun à hauteur de la moitié. Il suit de là que le montant total du revenu de référence du foyer doit être arrêté à 186 967 euros.
Eu égard à la composition de la famille à la date du décès, dont un enfant encore mineur, un enfant handicapé et un jeune majeur encore à la charge de ses parents, il sera fait une juste appréciation de la part de consommation personnelle de M. C… en l’évaluant à 20 %. Il suit de là que le revenu disponible de la famille était, hors cette part de consommation personnelle, de 149 574 euros.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et en particulier des avis d’imposition versés au dossier que les revenus salariaux de Mme C… au cours de l’année 2015 ne sont pas cohérents avec ceux qu’elle a perçus au titre des années précédentes et des années ultérieures. Il résulte des mêmes avis d’imposition que les revenus salariaux de Mme C… en 2016 et 2017 étaient sensiblement différents des revenus des années 2012 à 2014, alors que les revenus à compter de l’année 2018 étaient au moins équivalents à ceux des trois années précédant le décès. Par suite, il y a lieu, pour établir les revenus que Mme H… C… a perçus après le décès de son époux, d’une part, de se référer aux traitements et salaires perçus en 2014, soit 42 592 euros, sans que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, il y ait lieu de procéder à une moyenne pluriannuelle, d’autre part, d’y ajouter la moitié des revenus de capitaux mobiliers de cette même année, soit 735 euros. Il convient par ailleurs de déduire des revenus de Mme C… les prestations indemnitaires qui lui ont été versées par les organismes AGIRC et ARRCO. Si les décomptes établis par ces deux organismes, en date du 12 octobre 2015, font état d’allocations nettes mensuelles de 1 133,40 euros et 298,32 euros, soit un total annuel de 19 580,64 euros, il ressort des mentions des avis d’imposition produits au dossier que les montants ayant effectivement bénéficié à Mme C… étaient inférieurs à ce total. Par suite, il y a lieu de retrancher la pension de réversion versée à Mme C… du revenu théoriquement disponible en retenant le premier montant versé annuellement, qui, au demeurant, est proche de la moyenne des pensions déclarées au titres des années 2016 à 2023. En revanche, il n’y a pas lieu de retrancher les revenus fonciers perçus après le décès de M. B… C…. Il suit de là que la perte annuelle de revenus liée au décès de M. C… doit être arrêtée au montant de 87 483 euros.
À propos du préjudice économique actuel :
Il résulte de l’instruction que M. F… C…, né le 10 octobre 1994, et M. E… C…, né le 30 septembre 1996, ont atteint l’âge de 25 ans, à partir duquel ils ne pouvaient plus être considérés comme étant à la charge du foyer fiscal, respectivement le 10 octobre 2019 et le 30 septembre 2021, de sorte que le foyer de Mme C… doit être regardé comme étant composé d’un adulte et de trois enfants pour la période courant depuis le mois du décès jusqu’au mois d’octobre de l’année 2019 inclus, d’un adulte de deux enfants pour la période courant du mois de novembre de l’année 2019 au mois de septembre de l’année 2021 inclus et d’un adulte et d’un enfant pour la période courant du mois d’octobre de l’année 2021 au mois de novembre de l’année 2025, au cours duquel intervient le présent jugement. En conséquence, il y a lieu de fixer la répartition de la somme de 87 483 euros mentionnée au point 16 selon les modalités suivantes : au titre de la période de mars 2015 à octobre 2019 inclus, 55 % pour Mme C… et 15 % pour chacun des enfants ; au titre de la période de novembre 2019 à septembre 2021 inclus à 70 % pour Mme C… et à 15 % chacun pour M. E… C… et Mme G… C… ; au titre de la période d’octobre 2021 au mois de novembre 2025 inclus à 85 % pour Mme C… et à 15 % pour Mme G… C….
S’agissant de la perte de revenus de M. F… C…, il y a lieu, en conséquence de ce qui a été dit au point 17, de l’évaluer pour la période courant de mars 2015 à octobre 2019 inclus à 60 142 euros. Cette perte étant inférieure à la somme de 75 000 euros qui lui a été versée en exécution du contrat de prévoyance souscrit par l’employeur de son défunt père, il en résulte que M. F… C… n’est en conséquence pas fondé à demander une indemnisation au titre de ses pertes de revenus.
S’agissant de la perte de revenus de M. E… C…, il y a lieu, en conséquence de ce qui a été dit au point 17, de l’évaluer à 85 293 euros au titre de la période allant de mars 2015 à septembre 2021 inclus. Après déduction de la somme de 75 000 euros qui lui a été versée en exécution du contrat de prévoyance souscrit par l’employeur de son défunt père, le montant de la perte de revenus de M. E… C… devant donner lieu à indemnisation s’établit, après application du taux de perte de chance de 95 %, à 9 788 euros.
S’agissant de la perte de revenus de Mme G… C…, née le 5 novembre 2000, qui a atteint l’âge de 25 ans en novembre 2025, mois au cours duquel intervient le présent jugement, il y a lieu d’évaluer, en conséquence de ce qui a été dit au point 17, au titre de la période s’étendant du décès à novembre 2025 inclus, les arrérages échus correspondant à dix années depuis le décès de son père, ce qui représente la somme de 141 717 euros. Après déduction de la somme de 75 000 euros qui lui a été versée en exécution du contrat de prévoyance souscrit par l’employeur de son défunt père, et application du taux de perte de chance de 95 %, le montant de la perte de revenus de Mme G… C… devant donner lieu à indemnisation s’établit à 63 381 euros.
S’agissant de la perte de revenus de Mme H… C…, il y a lieu de l’évaluer, en conséquence de ce qui a été dit au point 17, à 220 523 euros au titre de la période de mars 2015 à octobre 2019 inclus, à 117 372 euros au titre de la période de novembre 2019 à septembre 2021 inclus et à 291 608 euros au titre de la période d’octobre 2021 au mois de novembre 2025 inclus. Après, d’une part, déduction de la somme de 375 000 euros qui lui a été versée en exécution du contrat de prévoyance souscrit par l’employeur de son défunt époux, d’autre part, application du taux de perte de chance de 95 %, la perte globale de revenus de Mme H… C… pour la période allant du décès jusqu’au présent jugement s’établit à 241 777 euros
À propos du préjudice économique futur :
S’agissant de la perte de revenus à compter du 1er décembre 2025, qui est également la date à laquelle M. B… C… aurait été susceptible de bénéficier d’une retraite à taux plein, il y a lieu de tenir compte du revenu de Mme H… C… au titre de l’année 2023, dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il serait sensiblement différent de celui perçu ultérieurement, et en particulier au cours de l’année 2025. Il résulte des mentions de l’avis d’imposition établi en 2024 que ce revenu, imposé dans la catégorie des traitements et salaires, s’établit à 74 161 euros, dont 19 830 euros de pension de réversion. Il résulte par ailleurs de l’estimation indicative globale de la pension de retraite à taux plein de M. C… que son montant annuel aurait dû s’établir à 61 654 euros. Ainsi, le revenu du foyer, composé des deux époux, se serait établi à un total de 115 985 euros. Eu égard à l’évolution de la composition du foyer fiscal, il y a lieu d’évaluer la part d’autoconsommation qui aurait été celle de M. C… à 40 %, et, par suite, le revenu théorique annuel disponible à 69 591 euros et la perte annuelle de revenu de Mme H… C… à 15 260 euros, soit 14 497 euros après application du taux de perte de chance de 95 %. Par suite, il y a lieu de condamner le CHU de Rennes et la société Relyens Mutual Insurance à indemniser la perte de revenus futurs pour verser à Mme C… une rente mensuelle au douzième de la perte de revenus annuelle, soit 1 208 euros, qui sera revalorisée en application de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale au 1er avril de chaque année. En cas d’aggravation de son préjudice économique, à compter de son départ à la retraite, il appartiendra à Mme C…, si elle s’y croit fondée, de saisir le CHU de Rennes ou son assureur, ou les deux solidairement, et, le cas échéant, le tribunal, pour faire valoir les conséquences de cette éventuelle aggravation sur le montant de l’indemnité destiné à réparer son préjudice économique.
Il y a cependant lieu de tenir compte, pour l’avenir mais sans préjudice de la possibilité pour Mme C… de solliciter une indemnisation complémentaire en cas d’aggravation de son préjudice économique à la suite de son départ à la retraite, de la limitation des prétentions des requérants au montant total, dans le dernier état de leurs écritures, de 1 629 354 euros après application du taux de perte de chance de survie de 95 %, dont il conviendra de déduire les sommes allouées par le présent jugement.
Pour ce qui est du préjudice lié à la perte en industrie :
Les requérants demandent l’indemnisation d’un préjudice lié à la perte en industrie subie par M. E… C…, atteint d’autisme, en faisant valoir que son père était particulièrement présent pour l’accompagner et l’encourager dans sa scolarité, et que le décès de ce dernier a contraint Mme H… C… à mettre en place différents suivis, notamment scolaires. Ils produisent les justificatifs fiscaux établis par une société exerçant une activité de soutien scolaire au titre des années 2015 à 2020. Si ces productions permettent de tenir pour acquis qu’a été dispensé un soutien scolaire pour un total de 237 heures et un montant de 10 747 euros – et non 15 600 euros comme le soutiennent les requérants, il résulte également de l’instruction, et particulièrement des avis d’imposition établis au titre des revenus des années 2012 à 2014, soit antérieurement au décès de M. C…, que le foyer fiscal de M. et Mme C… a bénéficié d’un crédit d’impôt à raison de l’emploi d’un salarié à domicile. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que les prestations de soutien scolaire auraient été mises en place pour prendre en charge, à compter du décès de M. B… C…, le suivi de la scolarité de l’enfant E… qu’il a assuré jusqu’à cette date. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à demander une indemnisation à raison d’une perte en industrie.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux :
En premier lieu, eu égard à leur argumentation, les requérants doivent être regardés comme demandant l’indemnisation des troubles dans leurs conditions d’existence causés par l’hospitalisation de M. B… C…. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, ce dernier vivait avec son épouse et leurs enfants, dont l’un l’a accompagné dans l’ambulance lors du transport vers l’hôpital. Il n’est pas contesté que Mme C… a été présente tout au long de l’hospitalisation de son mari, y compris pour apprendre que le projet de greffe cardiaque un temps envisagé devait être abandonné, et qu’elle l’a accompagné jusqu’à son décès. Dans ces conditions, alors même qu’elle a été relativement brève, l’hospitalisation de M. C…, qui a été brutale, jusqu’à son décès, a nécessairement eu des répercussions sur les conditions d’existence de son épouse mais également de chacun de ses enfants. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 1 000 euros s’agissant de Mme H… C… et à 500 euros s’agissant de chacun des trois enfants du couple. Par suite, les requérants sont fondés à demander le versement d’une indemnité, après application du taux de perte de chance de survie de 95 %, de 950 euros à Mme H… C… et à 475 euros à chacun des trois enfants.
En deuxième lieu, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’âge de M. B… C… au moment de son décès et de la durée de vie commune avec son épouse, dont il n’est pas contesté qu’elle était antérieure à la naissance de l’aîné des enfants, soit à l’année 1996, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme H… C… en l’évaluant à 25 000 euros, soit, après application du taux de perte de chance de 95 %, 23 750 euros. Par ailleurs, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de M. F… C…, tout juste majeur mais demeurant toujours avec son père à la date du décès de celui-ci, en le fixant à 20 000 euros, ce qui représente, après application du taux de perte de chance de 95 %, une indemnité d’un montant de 19 000 euros. Enfin, s’agissant de M. E… C…, qui était également majeur mais demeurait également au foyer parental et souffre d’un trouble autistique, et de Mme G… C…, qui était âgée de seulement quinze ans lors du décès de son père, il sera fait une juste appréciation de leur préjudice d’affection en le fixant, pour chacun d’entre eux, à 22 000 euros avant application du taux de perte de chance de survie, correspondant à une indemnisation revenant à chacun de 20 900 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner solidairement le CHU de Rennes et la SHAM, devenue Relyens Mutual Insurance, à verser les sommes globales suivantes : 52 677,40 euros à la succession de B… C…, 266 477 euros à Mme H… C…, outre la rente annuelle mentionnée au point 22, 19 475 euros à M. F… C…, 31 163 euros à M. E… C… et 84 756 euros à Mme G… C….
Sur les conclusions indemnitaires de la CPAM d’Ille-et-Vilaine :
Aux termes des trois premiers alinéas de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque (…) la lésion dont l’assuré social (…) est atteint est imputable à un tiers, l’assuré (…) conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun (…). / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré (…) les prestations prévues (…), sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident (…). / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. (…) ».
La CPAM d’Ille-et-Vilaine justifie, par la production d’un relevé détaillé de ses débours définitifs, avoir pris en charge des frais d’hospitalisation de M. C… jusqu’à son décès pour un montant de 31 083 euros pour la période comprise entre le 16 et le 28 mars 2015, ainsi que, à la suite de ce décès, avoir versé un capital décès le 6 mai 2015 pour un montant de 3 400,88 euros, soit un total non contesté de 34 483,88 euros. Elle produit également une attestation d’imputabilité établie par le médecin-conseil dont il ressort que ces prestations sont en lien avec la prise en charge médicale du 9 mars 2015, à raison de laquelle la responsabilité du CHU de Rennes est engagée. Par suite et compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 4 du présent jugement, la CPAM d’Ille-et-Vilaine est fondée à demander le remboursement de ces débours à hauteur de 95 %, soit une somme de 32 759,69 euros.
En vertu des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié un assuré social recouvre, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des dépenses qu’elle a exposées au titre des conséquences de la lésion imputable à un tiers dont a été victime cet assuré, une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie, et dont le montant est compris entre un plancher et un plafond. Lorsque le plafond de l’indemnité forfaitaire de gestion est relevé entre le moment où la caisse d’assurance maladie présente ses conclusions tendant à ce qu’elle lui soit attribuée et le moment où le juge statue, la caisse n’a pas à actualiser le montant de ses conclusions, le droit à cette indemnité étant en outre attaché à l’action par laquelle la caisse obtient une indemnisation de ses débours, et non comme attaché à chaque instance juridictionnelle. En vertu de ces mêmes dispositions et de celles de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion, son montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu sans pouvoir excéder, pour l’année 2025, 1 212 euros.
Eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement par le présent jugement, la CPAM d’Ille-et-Vilaine est en droit d’obtenir, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024, le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
La somme allouée à la CPAM d’Ille-et-Vilaine au titre des débours exposés pour M. B… C… sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022, date d’enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal.
Sur les conclusions indemnitaires de l’institution de prévoyance AG2R :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 931-11 du code de la sécurité sociale : « Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, les institutions de prévoyance sont subrogées jusqu’à concurrence desdites prestations dans les droits et actions du participant, du bénéficiaire ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables ».
L’institution de prévoyance AG2R produit les conditions particulières du contrat de prévoyance collective à affiliation obligatoire en cas, notamment de décès, faisant état des modalités de calcul de la garantie, la fiche de calcul des prestations à servir, correspondant à 250 % d’un salaire de référence de 150 000 euros s’agissant de Mme C… et de 50 % de ce même salaire de référence pour chacun des enfants, et enfin, des extraits du système informatique faisant état de la remise de quatre chèques manuels le 13 janvier 2016 pour ces mêmes montants, soit 600 000 euros. Contrairement à ce que soutiennent le CHU de Rennes et la société Relyens Mutual Insurance en invoquant une absence de préjudice économique subi par les consorts C…, il n’y a pas lieu de procéder à une quelconque imputation sur ce montant de 600 000 euros. Il suit de là que, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 931-11 du code de la sécurité sociale l’institution de prévoyance AG2R est fondée à demander le versement de la somme de 570 000 euros, correspondant à 95 % du montant total versé en exécution du contrat de prévoyance souscrit par l’employeur de M. C….
En deuxième lieu, l’institution de prévoyance AG2R demande que l’indemnité qui lui est allouée par le présent jugement soit assortie des intérêts au taux légal à partir de la date de réception par le tribunal de son mémoire du 28 février 2025. Il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article 1231-6 du code civil, de faire droit à cette demande à compter de cette date.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 28 février 2025. A la date du présent jugement, il n’était pas dû une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions des requérants présentées au titre des dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Rennes, solidairement avec la société Relyens Mutual Insurance, la somme globale de 1 500 euros au bénéfice des consorts C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée au même titre par la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Rennes et la société Relyens Mutual Insurance sont solidairement condamnés à verser 52 677,40 euros à la succession de M. B… C…, la somme de 266 477 euros à Mme H… C…, la somme de 19 475 euros à M. F… C…, la somme de 31 163 euros à M. E… C… et la somme de 84 756 euros à Mme G… C….
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Rennes et la société Relyens Mutual Insurance sont solidairement condamnés à verser à Mme H… C… à compter du 1er décembre 2025 une rente mensuelle de 1 208 euros, qui sera revalorisée en application de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale au 1er avril de chaque année, et dans la limite du montant correspondant à la différence entre la somme de 1 629 354 euros et la somme de 266 477 euros qui lui est allouée à l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Rennes et la société Relyens Mutual Insurance sont solidairement condamnés à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 32 759,69 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Rennes et la société Relyens Mutual Insurance sont solidairement condamnés à verser à l’institution de prévoyance AG2R la somme de 570 000 euros, qui portera intérêts au taux légal à partir du 28 février 2025.
Article 5 : La somme globale de 1 500 euros est mise à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Rennes et la société Relyens Mutual Insurance au bénéfice des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… C…, à M. F… C…, à M. E… C… et à Mme G… C…, en leur nom personnel et au nom de la succession de M. B… C…, au centre hospitalier universitaire de Rennes, à la société Relyens Mutual Insurance, à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, à l’institution de prévoyance AG2R et à la société Harmonie Mutuelle.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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