Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2303491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juin 2023 et 6 juin 2024, M. A B, représenté par Me Coirier, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Plouhinec à lui verser la somme à parfaire de 10 000 euros en réparation des préjudices subis, assortis des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plouhinec la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 1er mars 2023 par laquelle la maire de la commune de Plouhinec a refusé d’accorder à l’union des délégués départementaux de l’éduction nationale (DDEN) une subvention de fonctionnement est diffamatoire ; d’une part, ses publications sur les réseaux sociaux se bornent à faire des constats positifs et négatifs de l’action municipale sans la critiquer et le « climat délétère au sein du conseil d’école » qui lui est reproché n’est pas établi ; d’autre part, il conteste avoir demandé à la maire de la commune de Plouhinec de prendre parti dans des querelles de voisinage, avoir déposé une plainte contre la commune et avoir été condamné ; enfin, il conteste avoir adressé des « mails et courriers incendiaires » aux agents et élus de la commune ;
— cette décision est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— les illégalités de la décision du 1er mars 2023 précitée constituent une faute personnelle de la maire de la commune de Plouhinec commise dans l’exercice de ses fonctions et sont de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— les propos diffamatoires précités l’entravent dans son action bénévole, dès lors qu’ils portent atteinte à son honneur et nuisent à sa réputation en qualité de délégué départemental de l’éducation nationale ;
— le lien de causalité entre les fautes et les préjudices subis est établi, dès lors que ces derniers ont pour origine les propos diffamatoires précités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la commune de Plouhinec représentée par Me Lahalle (selarl Lexcap), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a commis aucune faute ;
— la réalité du préjudice que M. B estime subir n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— les observations de Me Coirier, représentant M. B,
— et les observations de Me Messéant, représentant la commune de Plouhinec.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est délégué départemental de l’éducation nationale dans le département du Morbihan. Par un courrier du 1er mars 2023, la maire de la commune de Plouhinec a refusé d’accorder une subvention de fonctionnement à l’union départementale des délégués départementaux de l’éducation nationale du Morbihan au motif que M. B avait manqué à son devoir de neutralité. Ce dernier, estimant ce motif diffamatoire, a adressé à la maire de la commune de Plouhinec une demande indemnitaire préalable du 12 avril 2023, reçue le 15 avril suivant, en vue d’obtenir réparation d’un préjudice moral évalué à 5 000 euros et d’un préjudice d’atteinte à l’honneur et à la réputation évalué également à 5 000 euros. Le silence gardé par la commune a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner la commune de Plouhinec à lui verser la somme totale de 10 000 euros.
Sur la responsabilité de la commune de Plouhinec :
2. En premier lieu, selon l’article L. 241-1 du code de l’éducation : « L’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche procède, en liaison avec les services administratifs compétents, à des évaluations départementales, académiques, régionales et nationales qui sont transmises aux présidents et aux rapporteurs des commissions chargées des affaires culturelles du Parlement. () ». L’article L. 241-4 du même code prévoit que :
« I. -L’inspection des établissements d’enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée : () 5° Par le maire et les délégués départementaux de l’éducation nationale. () ».
3. Aux termes de l’article D. 241-14 du code de l’éducation : « Les délégués départementaux de l’éducation nationale sont désignés par circonscription d’inspection départementale pour visiter les écoles publiques et privées qui y sont installées. / Nul ne peut être désigné comme délégué départemental de l’éducation nationale s’il n’est âgé de vingt-cinq ans au moins et s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes moeurs, ou s’il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés aux articles 131-26 et 131-29 du code pénal. ». Selon l’article D. 241-26 du même code : « Les délégués départementaux de l’éducation nationale sont désignés pour une durée de quatre ans par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, après avis du conseil départemental de l’éducation nationale. ». L’article D. 241-27 du même code : « Le mandat des délégués départementaux de l’éducation nationale est renouvelable. Toutefois, il peut à tout moment être mis un terme au mandat d’un délégué pour des raisons tirées de l’intérêt du service après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations. / Il peut être procédé, selon les besoins, à des désignations complémentaires pour la période du mandat restant à courir. ». L’article D. 241-28 du même code : « Les délégués de chaque circonscription forment une délégation. () ». Aux termes de l’article D. 241-29 du même code : « Chaque délégation élit un président et un vice-président. Elle détermine les écoles que chaque délégué doit visiter. Les parents d’élèves, délégués départementaux, ne peuvent être chargés de l’école où sont scolarisés leurs enfants. Les maires et conseillers municipaux chargés des questions scolaires ne peuvent être chargés des écoles de leur commune, ni des communes limitrophes. / La délégation se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président, et convient des avis à transmettre aux autorités compétentes. () ». Selon l’article D. 241-30 du même code : « Les présidents des délégations du département ou leurs représentants élisent un président et un vice-président départementaux. () ». Selon l’article D. 241-31 du même code : « Les délégués départementaux de l’éducation nationale communiquent aux inspecteurs de l’éducation nationale et à la municipalité tous les renseignements utiles qu’ils ont pu obtenir lors de leurs visites dans les écoles / Chaque délégué correspond avec les autorités locales auxquelles il doit adresser ses rapports pour tout ce qui regarde l’état et les besoins de l’enseignement préélémentaire et élémentaire dans sa délégation. ». Selon l’article D. 241-32 du même code : " Les délégués départementaux de l’éducation nationale peuvent être notamment consultés : / 1° Sur la convenance des projets de construction, d’aménagement et d’équipement des locaux que les communes doivent fournir pour la tenue de leurs écoles publiques ; 2° Sur toutes les questions relatives à l’environnement scolaire, en particulier dans le domaine des actions périscolaires locales. « . L’article D. 241-33 du même code prévoit que : » La commune peut en outre consulter les délégués sur les problèmes pour lesquels elle estime utile d’avoir leur avis, en particulier sur l’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures scolaires. « . Aux termes de l’article D. 241-34 du même code : » () Le délégué exerce une mission d’incitation et de coordination. / Il veille à faciliter les relations entre l’école et la municipalité. () ".
4. Pour refuser d’accorder à l’union des délégués départementaux de l’éducation nationale du Morbihan une subvention d’équipement, la maire de la commune de Plouhinec, par un courrier du 1er mars 2023, s’est fondée sur l’absence de neutralité de M. B dans l’exercice de ses missions de délégué de la circonscription d’inspection départementale à laquelle appartient la commune de Plouhinec. Pour caractériser ce comportement, la maire de la commune a retenu que M. B avait publié, à plusieurs reprises, sur la page Facebook de la commune, des commentaires critiquant les actions municipales, créant ainsi une confusion entre les litiges privés qui l’opposent à la commune et les affaires relevant du conseil d’école. La maire de la commune a également fait état de son refus d’accepter la candidature de M. B au sein de l’équipe municipale, de son refus de l’aider dans le cadre d’un conflit de voisinage, de la plainte qui s’en est suivie déposée par M. B contre la commune et de la condamnation de ce dernier. La maire de la commune a enfin retenu que M. B avait régulièrement adressé aux agents et élus de la commune des mails et courriers « incendiaires » et a conclu que le comportement de M. B était préjudiciable à l’établissement de bonnes relations avecl’équipe enseignante et instaurait un climat délétère au sein du conseil d’école et de la commune.
5. Il ressort des extraits de commentaires publiés sur la page Facebook de la commune, joints au courrier du 1er mars 2023, que M. B, le 30 août 2022, a critiqué l’état d’avancement du parking de l’école de la commune de Plouhinec. Il est constant que l’intéressé, chargé des projets de construction, d’aménagement et d’équipement des locaux que les communes doivent fournir pour la tenue de leurs écoles publiques selon l’article D. 241-32 du code de l’éducation, n’a pas exposé son avis dans le cadre d’une réunion dédiée prévue par l’article D. 241-29 du code de l’éducation. En outre, les extraits de publications précités font également ressortir le ton agressif ou la teneur agressive des propos tenus par M. B, qui excède les limites acceptables de la libre discussion, qu’il s’agisse des commentaires relatifs à des sujets en lien avec son mandat de délégué départemental de l’éducation nationale ou avec sa qualité d’administré de la commune. Ces extraits révèlent également la volonté de M. B de diffuser ses critiques au détriment d’un échange direct avec la maire de la commune. Par ailleurs, il ressort des écritures en défense qu’en faisant état du refus de la ville de l’aider dans le cadre d’un conflit de voisinage et du dépôt d’une plainte par le requérant contre la commune, cette dernière a entendu invoquer l’instance n° 2105592 par laquelle M. B a demandé l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Plouhinec a refusé de faire cesser l’occupation irrégulière du domaine public routier par des personnes privées et à l’issue de laquelle, le tribunal administratif de Rennes, par un jugement du 16 janvier 2023, a mis à sa charge les frais d’instance. Ainsi, la mention de ces faits ainsi que celui relatif aux mails et courriers incendiaires que M. B a adressé aux agents suffisent à caractériser l’existence d’une confusion par M. B entre les litiges privés qui l’opposent à la commune et les affaires relevant du conseil d’école, en méconnaissance de l’objectif assigné au délégué départemental de l’éducation nationale tendant à faciliter les relations entre l’école et la municipalité selon l’article D. 241-34 du code de l’éducation et ne sont pas de nature à porter atteinte à l’honneur et à la réputation de M. B.
6. En second lieu, M. B ne peut utilement soutenir que la décision du 1er mars 2023 par laquelle la maire de Plouhinec a refusé d’accorder une subvention de fonctionnement à l’union des délégués départementaux de l’éducation nationale du Morbihan est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors que l’intéressé ne conteste pas la légalité de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la maire de la commune de Plouhinec n’a commis aucune faute à l’égard de M. B, de nature à engager la responsabilité de la commune. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées au titre de la réparation du préjudice moral et du préjudice résultant d’une atteinte à l’honneur et à la réputation qu’il estime avoir subi doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Plouhinec, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Plouhinec et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Plouhinec une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Plouhinec.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
E. Berthon La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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