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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 janv. 2025, n° 2402459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. D… C…, représenté par Me Hesler, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2024-9765016825 du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un document de circulation lui permettant de travailler dans l’attente du jugement de sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est le père d’un enfant français pour lequel il contribue à l’entretien et à l’éducation et que la mesure contestée le prive de la possibilité de rester en lien avec son fils et son épouse, alors au surplus qu’il réside à Mayotte depuis plus de 9 ans ;
les moyens tirés de ce qu’il ne constitue pas une menace grave à l’ordre public, de l’erreur manifeste d’appréciation et de méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 2 décembre 2024, sous le n° 2402461, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 15 janvier 2025 à 14h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2025 à 14h00 :
le rapport de M. Sorin, juge des référés, ;
les observations de Me Hesler, représentant M. C…, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et entend notamment souligner qu’il n’y a aucun élément dans le dossier de nature à établir la réalité et la gravité de la menace à l’ordre public qu’invoque le préfet en défense ;
et les observations de M. A…, représentant le préfet de Mayotte qui s’en remet à ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 septembre 2024, le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour M. C…, ressortissant comorien né le 31 décembre 2001, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination des Comores. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés la suspension de l’exécution de ces décisions sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. L’arrêté contesté fait notamment obligation à M. C… de quitter le territoire dans un délai de trente jours. L’arrêté litigieux place donc le requérant dans une situation d’urgence dès lors qu’il risque d’être éloigné à tout moment vers son pays d’origine. La condition d’urgence doit donc, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Enfin, selon l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
6. Il résulte de l’instruction que M. C… réside à Mayotte depuis plus de neuf ans, y a suivi sa scolarité et bénéficie d’un contrat de travail. De plus, il est le père d’un enfant français pour lequel il contribue à l’entretien et à l’éducation. Enfin, quand bien même il serait connu défavorablement des services de police pour des délits mineurs, outre que la réalité et la gravité des infractions alléguées en défense ne sont pas établies, il ne résulte pas de l’instruction qu’il constituerait une menace grave et actuelle à l’ordre public, en tout état de cause. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance par l’arrêté contesté des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination des Comores.
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de quinze jours et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
9. Enfin, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le paiement au requérant de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 6 septembre 2024 pris à l’encontre de M. C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de quinze jours et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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