Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 mai 2025, n° 2502616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 19, 21 et 28 avril 2025, M. B A D, représenté par Me Cuisinier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2025 par laquelle le préfet de la Charente a fixé le pays de renvoi en application d’une interdiction judiciaire du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Charente conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, pour statuer selon la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; « . Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : » Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du préfet de la Charente du 20 avril 2025, M. A D a été assigné à résidence dans la commune de Gond Pontouvre située dans le département de la Charente. Par conséquent, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux mais de celle du tribunal administratif de Poitiers.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A D est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D, à Me Cuisinier, au préfet de la Charente et au président du tribunal administratif de Poitiers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le magistrat désigné,
D. C
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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