Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme. kubota - r. 222-13, 25 juil. 2025, n° 2207390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 juin et le 1er septembre 2022, M. A… B…, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler décision référencée 48 SI du 4 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retraits de points relatifs aux infractions du 24 octobre 2014, du 30 aout 2014, du 2 avril 2015, du 27 juin 2017 à 3 heures 45, du 27 juin 2017 à 21 heures 13, du 1er septembre 2019, du 12 octobre 2019, du 22 mai 2020, du 13 janvier 2022 et du 15 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points correspondant à ces infractions et de rétablir le capital de son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les retraits de points intervenus à la suite de l’ensemble des infractions relevées ont été prononcés sans qu’aient été délivrées les informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- le retrait de points consécutif à l’infraction du 13 janvier 2022 est entaché d’insuffisante motivation et méconnait ainsi la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu’il n’est pas précisé si le jugement de condamnation est devenu définitif, alors que le caractère définitif de la condamnation conditionne l’établissement de la réalité de l’infraction.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 8 juillet 2022, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du retrait de points consécutif à l’infraction commise le 24 octobre 2014 et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation du retrait de points consécutifs à l’infraction commise le 24 octobre 2014 sont irrecevables car tardives ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 juillet 2025 à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l’intérieur a, le 4 mai 2022, procédé au retrait de trois points du capital du permis de conduire de M. A… B… et récapitulé les retraits de points antérieurs auquel il a été procédé à la suite de plusieurs infractions commises du 24 octobre 2014, du 30 aout 2014, du 2 avril 2015, du 27 juin 2017 à 3 heures 45, du 27 juin 2017 à 21 heures 13, du 1er septembre 2019, du 12 octobre 2019, du 22 mai 2020, du 13 janvier 2022 et du 15 octobre 2021 et prononcé la perte de validité de ce permis. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense :
2. Il résulte de l’instruction, que l’infraction du 24 octobre 2014 a généré une lettre référencée « 48 N » qui a été réceptionnée le 23 juin 2015 ainsi qu’il résulte du relevé d’information intégral. Ainsi, les mentions de ce relevé sont suffisamment concordantes pour établir la régularité de la notification de la décision de retrait relative à l’infraction commise le 24 octobre 2014. En tout état de cause, cette infraction a donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée, dont le procès-verbal électronique de l’infraction commise le 24 octobre 2024 sur lequel figure la mention « refus de signer » est produit par le ministre en défense. Ainsi, M. B… doit être regardé comme ayant effectivement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée comportant l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route. La fin de non-recevoir du ministre doit donc être accueillie, et les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait du 24 octobre 2014, tardives, doivent donc être rejetées car irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait consécutives aux infractions du 27 juin 2017 à 21 heures 13 et le 2 avril 2015 :
3. Il résulte de l’instruction et notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif à la situation du requérant, extrait du fichier national du permis de conduire, dont une copie éditée à la date du 7 juillet 2022 est produite en défense, que les infractions commises les 2 avril 2015 et le 27 juin 2017 ont entrainé la perte d’un point pour chacune des infractions, qui a été restitué au capital du permis de conduire de M. B… respectivement le 15 octobre 2015 et le 23 mai 2018, soit avant l’introduction de sa requête. Dans ces conditions, les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation des décisions retirant des points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de ces infractions sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait consécutives aux infractions du 24 octobre 2014, du 27 juin 2017 à 3 heures 45, du 1er septembre 2019, du 12 octobre 2019, du 22 mai 2020, du 13 janvier 2022 et du 15 octobre 2021 :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dont les dispositions sont issues de l’article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, lequel est abrogée depuis le 1er janvier 2016 : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
5. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. » Selon le III de l’article R. 223-3 du même code : « Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (…). Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet (…) ».
6. Si M. B… soutient que la décision prononçant la perte de validité de son permis de conduire n’est pas suffisamment motivée et qu’elle méconnait ainsi « la loi du 11 juillet 1979 », en ce qu’elle se borne à reproduire certaines mentions sans « caractériser le caractère définitif » du jugement ayant sanctionné l’infraction du 13 janvier 2022, il ne résulte toutefois pas des dispositions précitées que l’obligation de motiver un retrait de points à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie par une condamnation pénale devenue définitive exigerait une motivation particulière quant à la nature du jugement rendu. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ».
8. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif. ».
9. L’information prévue par les dispositions précitées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points.
S’agissant des infractions commises le 15 octobre 2021 et le 22 mai 2020 :
10. L’article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal d’une part, la signature de l’agent verbalisateur et, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, issu d’un arrêté du 4 décembre 2014 mis en œuvre à compter du 15 avril 2015, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, le résumé non modifiable des informations qui figure sur la page écran précise que la contravention relevée entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
11. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
12. Il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal électronique établi le 15 octobre 2021 par un agent de police judiciaire adjoint en fonction au peloton motorisé de Nozay à la suite de l’infraction de l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation relevée le jour même à Nort-Sur-Erdre à l’encontre de M. B…, et comportant la signature du contrevenant, ainsi que du procès-verbal électronique établi le 22 mai 2020 par un officier de police judiciaire de la brigade motorisée d’Aix-en-Provence à la suite d’un excès de vitesse relevé à 120 km/heures sur la nationale N296 en direction de Venelles, que ce dernier comporte l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende. Si le requérant soutient qu’il ne s’est pas acquitté de l’amende forfaitaire majorée, n’ayant jamais reçu un avis de contravention correspondant à cette infraction, il résulte de l’instruction que M. B… a fait l’objet d’une interception et s’est vu délivrer un tel procès-verbal par l’agent verbalisateur. Par suite, le moyen tiré de l’absence de communication des informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au retrait de point afférent à l’infraction relevée le 15 octobre 2021 et le 22 mai 2020.
S’agissant des infractions commises le 12 octobre 2019, le 1er septembre 2019 et le 27 juin 2017 à 3 heures 45 :
13. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par un outil dédié, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
14. Il ressort de la mentions « AF » portées sur le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B… que l’intéressé s’est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux infractions litigieuses relevées par procès-verbal électronique. Ainsi, le requérant a nécessairement reçu les courriers du ministre chargé de l’intérieur l’invitant à s’acquitter de ces paiements. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce et alors que M. B… n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de l’absence de ces informations lors de la commission de ces infractions doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 13 janvier 2022 :
15. En présence d’une condamnation pénale définitive, l’éventuel défaut de délivrance de l’information préalable n’a aucune conséquence sur la légalité de la procédure de retrait de point puisque que le requérant a eu la possibilité de contester la réalité de l’infraction devant le juge pénal.
16. En l’espèce, le défaut de délivrance de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à le supposer établi, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité le retrait de six points consécutif à l’infraction du 13 janvier 2022 relevée à l’encontre de M. B…, portant sur un excès de vitesse d’au moins 40 km/heures, dans la mesure ou la réalité de ces infractions a été établie par une condamnation pénale prononcée le 1er mars 2022 par le tribunal d’instance de Vesoul, devenue définitive, ainsi que l’attestent les mentions probantes du relevé d’information intégral « décision 72 suspension du permis de conduire ». Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l’information doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 30 aout 2014 :
17. L’infraction commise le 30 aout 2014 a donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée. Or, la mention, sur le relevé d’information intégral, de l’émission d’un titre exécutoire ne permet pas de considérer que l’amende forfaitaire majorée correspondante a été acquittée dès lors que la mention « AM » sur le relevé intégral ne justifie que de l’émission du titre et non du paiement de l’amende forfaitaire majorée.
18. Le ministre n’établit pas que le requérant se serait acquitté de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction du 30 aout 2014. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de retrait d’un point de son permis de conduire prise consécutivement à l’infraction relevée le 30 aout 2014 est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière, ce qui l’a ainsi privé d’une garantie.
19. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B… est uniquement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points correspondant à l’infraction du 30 aout 2014.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » :
20. L’annulation de la décision de retrait d’un point de son permis de conduire afférente à l’infraction du 30 aout 2014 implique uniquement qu’il soit enjoint au ministre de rétablir le bénéfice du point retiré en en tirant toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le droit à conduire de M. B…. Toutefois, l’ajout de ce point au capital de M. B… ne permet pas de rétablir un solde positif entrainant, par voie de conséquence, l’annulation de la décision 48 SI. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique que le ministre de l’intérieur rétablisse un point illégalement retiré à M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à cette restitution, de déterminer en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de M. B… compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures.
Sur les frais non compris dans les dépens :
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction du 30 aout 2014 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la restitution d’un point illégalement retirés sur le permis de conduire de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de déterminer en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
J-K. KUBOTA
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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