Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 13 oct. 2025, n° 2503510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2025 et 7 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dubersten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Mâcon, pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’une erreur de visa et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen réel et sérieux quant à sa situation professionnelle, d’une violation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant un délai de départ est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est disproportionnée ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence et d’une erreur d’appréciation quant à ses modalités quotidiennes de contrôle qui sont incompatibles avec son activité professionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 8 octobre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet de Saône-et-Loire soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Blacher pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique, M. Blacher, magistrat désigné, a présenté son rapport.
Les parties n’étant, ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 5 mai 1998, est entré régulièrement en France le 24 avril 2024 sous couvert d’un visa de long séjour accordé le 20 mars 2024 en qualité de « travailleur saisonnier ». Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », valable du 16 juillet 2024 au 15 août 2025. Le 24 septembre 2025, il a été découvert, par les services de police de Mâcon, en situation de travail effectif au sein de l’établissement « Planète Com » situé à Mâcon, appartenant à la société « Phone 2 Kit », et a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour sur le territoire français. A l’issue de son audition par les services de police, l’intéressé s’est vu notifier un arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 24 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi qu’un arrêté du même jour portant assignation à résidence dans l’arrondissement de Mâcon pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en vertu d’un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme D… C…, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration au sein de la direction de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer notamment les arrêtés d’obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les arrêtés fixant le pays de renvoi et les arrêtés relatifs aux interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, si l’arrêté attaqué vise l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il a été notifié à M. B… en même temps qu’une assignation à résidence, de sorte que sa contestation devant le tribunal est régie, non par cette disposition, mais par l’article L. 614-2 du même code, cette circonstance n’est pas constitutive d’un défaut de motivation. Le moyen tiré d’un tel vice de forme doit donc être écarté.
En troisième lieu, l’erreur de droit relevée au point précédent n’affecte pas la détermination des textes qui fondent la décision attaquée, mais seulement l’information relative aux voies de droit ouvertes pour la contester. Elle est donc sans incidence sur la légalité de cette décision.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
D’une part, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé dans sa décision, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
D’autre part, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier, en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Il en résulte qu’une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an en qualité de salarié, qui autorise une résidence habituelle sur le territoire français, porte sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance d’un tel titre est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour, d’ailleurs différent de celui exigé à l’occasion de la demande d’une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’en réponse à une demande déposée le 19 février 2025 par la société « Phone 2 kit », cette dernière s’est vue délivrée, le 9 avril 2025, une autorisation de travail pour un étranger résidant hors de France en vue du recrutement de M. B…, par un contrat à durée indéterminée débutant le 1er mai 2025. Il suit de là que la décision attaquée mentionne à tort que l’intéressé « n’a pas obtenu l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail ». Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que si, à la suite de la délivrance de cette autorisation de travail, M. B… a été convoqué, le 15 mai 2025, par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au Maroc en vue de l’obtention d’un visa de long séjour en qualité de salarié, il n’établit pas être bénéficiaire d’un tel visa, ayant même déclaré, lors de son audition du 24 septembre 2025, que ce visa lui a été refusé. Dans ces conditions, bien que son employeur dispose d’une autorisation de travail le concernant, le requérant, dont le titre de séjour en qualité de « travailleur saisonnier » expirait le 15 août 2025, n’était pas légalement autorisé à séjourner en France pour travailler au sein de la société « Phone 2 Kit » à compter du 1er septembre 2025. Il suit de là, d’une part, que l’inexactitude matérielle quant à l’obtention d’une autorisation de travail n’a, en l’espèce, aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée, d’autre part, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de sa situation, ni que les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnues.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, outre les éléments précédemment indiqués quant à la situation professionnelle de M. B…, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui s’était engagé à fixer sa résidence habituelle dans son pays d’origine dans le cadre de son précédent titre de séjour en qualité de « travailleur saisonnier », dispose de ses intérêts familiaux au Maroc où résident son épouse et leur enfant. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ».
En l’espèce, tout en visant le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée indique que le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi « quand l’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement », ce qui correspond au 3°. Par ailleurs, la décision vise et cite le 4° de ce même article.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. B… s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration, le 15 août 2025, de la carte de séjour pluriannuelle dont il bénéficiait en qualité de « travailleur saisonnier ». D’autre part, il ressort du procès-verbal d’audition du 24 septembre 2025 que l’intéressé a expressément indiquer qu’il ne voulait pas repartir dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire aurait commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il existait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et en refusant, pour ce motif, d’accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, M. B…, qui se borne à faire valoir qu’il a ancré sa vie personnelle et professionnelle en France et a vendu son commerce au Maroc pour s’installer en France, ne caractérise aucun risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En l’espèce, alors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’intéressé, M. B… ne saurait sérieusement faire valoir que ses intérêts privés et professionnels se situent en France, alors qu’il est entré en France en avril 2024 puis a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de « travailleur saisonnier » valable de juillet 2024 à août 2025, titre de séjour lui imposant de maintenir sa résidence habituelle au Maroc, où résident d’ailleurs son épouse et leur enfant. Dans ces conditions, alors même que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de Saône-et-Loire a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, en vertu d’un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme D… C…, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration au sein de la direction de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence et de renouvellement d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué fait obligation à M. B…, qui est domicilié à Mâcon, de se présenter quotidiennement, hors samedi, dimanche, jours fériés ou chômés, à 9 heures, au commissariat de police de Mâcon, afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet. Outre qu’il ne démontre pas dans quelle mesure ces modalités seraient incompatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle, M. B… n’est, en tout état de cause, pas autorisé à travailler. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des deux arrêtés attaqués du 24 septembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B… au titre des frais de justice soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2503510 de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
S. BlacherLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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