Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 16 févr. 2026, n° 2215747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215747 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2022, 12 décembre 2022, 3 février 2023, 19 juin 2023, 18 août 2023, 11 octobre 2024 et 11 novembre 2024, la société civile immobilière (SCI) Askale doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler les seize titres de recette par lesquels la commune de Drancy a mis à sa charge la somme totale de 81 238,73 euros correspondant aux frais de relogement de son locataire, en tant qu’ils excèdent la somme de 34 038,93 euros, et de condamner la commune de Drancy à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices.
Elle soutient que :
la période de relogement aurait dû prendre fin le 10 octobre 2020, à compter des propositions de relogement qu’elle a effectuées, ou, à défaut, à compter du 26 janvier 2022, date de résiliation du bail par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
les désordres sont la conséquence d’une carence des autres copropriétaires de l’immeuble ainsi que de la copropriété ;
la commune n’a pas exécuté d’office les travaux prescrits en vue de la remise en état de l’immeuble.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet 2023, 29 août 2023 et 5 novembre 2024, la commune de Drancy, représentée par Me Peynet, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la suppression des passages injurieux et diffamatoires sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
3°) à la mise à la charge de la société Askale de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête de la société Askale est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen ;
seul le titre de perception du 23 mars 2021 étant produit, les conclusions présentées contre les autres titres de perception sont irrecevables ;
les conclusions tendant à solliciter l’aide, l’assistance et l’intervention du tribunal pour que les désordres disparaissent sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration ;
les moyens soulevés par la société Askale ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq, président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Bastian, rapporteur public,
- les observations de Me Alibay, représentant la commune de Drancy.
La société Askale n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
La société Askale est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble situé 218 avenue Jean Jaurès à Drancy. Par un arrêté du 3 décembre 2019, le maire de la commune de Drancy a interdit temporairement ce logement à l’habitation et a enjoint à la société de reloger son occupant. Celui-ci a été relogé par la commune de Drancy au sein d’un hôtel. La commune a mis à la charge de la société les frais de relogement de cet occupant à compter du 3 décembre 2019 jusqu’au 11 juin 2022. Par sa requête, la société Askale doit être regardée comme demandant l’annulation des seize titres de recette par lesquels la commune de Drancy a mis à sa charge la somme totale de 81 238,73 euros correspondant aux frais de relogement de son locataire, en tant qu’ils excèdent la somme de 34 038,93 euros.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de production des actes attaqués :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
Il résulte de l’instruction que la société requérante n’a produit, en-dehors du titre de recette émis le 23 mars 2021, que deux lettres de relance des 22 octobre 2021 et 17 juin 2022 et ne justifie pas être dans l’impossibilité de produire l’ensemble des titres dont elle demande l’annulation. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation des titres de recette sont, à l’exception de celles dirigées à l’encontre du titre de recette émis le 23 mars 2021, irrecevables.
Sur le titre de recette émis le 23 mars 2021 :
Il résulte de ce qui précède que la société Askale est seulement recevable à contester le titre de recette émis le 23 mars 2021 portant sur les frais de relogement de son locataire pour la période du 3 décembre 2019 au 31 octobre 2020.
Aux termes de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l’article L. 511-3 ou de l’article L. 129-3, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3-2 de ce code : « I. – Lorsqu’un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l’article L. 123-3 ou de l’article L. 129-3 sont accompagnés d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. (…) / VI. – La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d’hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l’émission par le maire ou le préfet d’un titre exécutoire au profit de l’organisme ayant assuré l’hébergement ou le relogement (…) ».
En premier lieu, la société Askale, qui sollicite l’annulation des titres de recette en tant qu’ils excèdent la somme de 34 038,93 euros, reconnaît, dans ses écritures, être redevable de la somme de 24 332 euros au titre des frais de relogement de son locataire pour la période du 3 décembre 2019 au 10 octobre 2020.
En second lieu, pour contester le bien-fondé du titre en tant qu’il concerne la période du 10 au 31 octobre 2020, la société requérante soutient qu’elle a proposé soixante-dix-sept solutions de relogement à son locataire, et que celui-ci les a toutes refusées. Toutefois, elle ne produit en tout état de cause aucune pièce de nature à étayer ces allégations. Ensuite, si la société requérante se prévaut de carences imputables aux autres copropriétaires de l’immeuble ainsi qu’aux syndics de copropriété successifs, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du titre de recette en litige. En outre, la société ne saurait utilement se prévaloir d’un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 janvier 2022 prononçant la résiliation du bail à compter du 10 septembre 2021, postérieurement à la période restant en litige. Enfin, la société requérante n’établit pas les carences alléguées de la commune de Drancy, de sorte que ses conclusions tendant à l’indemnisation de son préjudice moral, présentées dans son mémoire du 18 août 2023, ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir tirées de l’absence de moyen et de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction, que le surplus de la requête de la société Askale doit être rejetée.
Sur les conclusions relatives au retrait des passages injurieux et diffamatoires :
En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Les passages de la requête de la société Askale suivants excèdent la liberté de discussion et présentent un caractère injurieux ou diffamatoire : « d’une manière fanatique et engagée », « met tout en œuvre pour m’assassiner et anéantir ma famille », « crime discret et étouffé », « en train de commettre un assassinat en toute impunité » ainsi que le passage commençant par « l’action volontaire » et s’achevant par « crapuleuse ». Par suite, il y a lieu d’en prononcer la suppression.
En revanche, les autres passages dont la suppression est demandée par la commune de Drancy n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Le surplus des conclusions présentées sur ce point doit donc être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Drancy présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Askale est rejetée.
Article 2 : Les passages des écritures de la société Askale mentionnés au point 10 sont supprimés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Drancy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Askale et à la commune de Drancy.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le rapporteur,
J.-M.. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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