Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2502417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a abrogé son autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 434-6 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’autorité administrative a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 12 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juin 2025.
Le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, a produit un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy ;
- et les observations de Me Haddad, représentant Mme A…, présente.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A…, a été enregistrée le 14 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante libanaise, née le 14 octobre 1997, à Maicao (Colombie), est entrée en France le 15 août 2022, à l’âge de vingt-cinq ans, sous-couvert d’un visa de long séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 14 août 2023, puis a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » valable jusqu’au 14 août 2024. Elle a sollicité, le 18 juillet 2024, un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre du regroupement familial. Par un arrêté du 12 février 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : /(…)/ 3° Un membre de la famille résidant en France ». Aux termes de l’article R. 434-6 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2. ».
Il résulte de ces dispositions tout d’abord que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où il estime que l’intéressé ne justifie pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises, notamment en cas de présence sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande, en l’absence d’applicabilité des dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte ensuite de la lecture de ces dernières dispositions que, pour pouvoir en bénéficier, le conjoint doit résider régulièrement en France lorsqu’il contracte mariage avec le demandeur. Enfin, le préfet, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les stipulations et dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français le 15 août 2022 et qu’à l’issue de son année universitaire, elle a été mise en possession d’un titre de séjour mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » délivré le 15 août 2023. Il est constant qu’à la date à laquelle Mme A… a demandé son changement de statut, celle-ci résidait régulièrement en France. Elle pouvait dès lors se voir refuser le bénéfice du regroupement familial en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est également constant qu’elle ne résidait pas régulièrement en France lorsqu’elle a contracté mariage avec son époux, dès lors que celui-ci a été célébré le 23 décembre 2021 au Liban. Ainsi, elle ne remplissait pas davantage les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article R. 434-6 du même code, pour bénéficier du regroupement familial. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En second lieu, Mme A… soutient que son époux est titulaire d’une carte de séjour « salarié », qu’il travaille en contrat à durée indéterminée et dispose d’un salaire supérieur au salaire minimum de croissance, qu’il réside régulièrement en France depuis plusieurs années. Toutefois, Mme A…, qui se borne à faire état de l’exemplarité de son parcours universitaire, ne justifie pas, à la date de la décision, d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Par ailleurs, en dehors de la présence de son mari, elle ne dispose pas d’autre attache familiale sur le territoire français, et ne soutient ni n’établit en être dépourvue dans son pays d’origine. Enfin, Mme A… ne justifie d’aucune circonstance faisant obstacle, à la date de la décision attaquée, à ce qu’elle retourne provisoirement dans son pays d’origine pour permettre à son époux de présenter une demande de regroupement familial à son bénéfice et, le cas échéant, à ce que dernier lui rende visite le temps de l’examen de cette demande. Enfin, elle ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle ne présenterait aucune menace pour l’ordre public, le préfet du Nord ne s’étant pas fondé sur ce motif pour adopter l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
Par ailleurs, l’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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