Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2305169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305169 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Callon, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Eysines à lui verser la somme globale de 38 363,70 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de sa chute le 7 juin 2020 ;
2°) et de mettre à la charge de la commune d’Eysines la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la ville d’Eysines doit être engagée pour défaut d’entretien normal du domaine de Pinsan du fait de la présence d’une racine à l’origine de la chute dont elle a été victime le 7 juin 2020 en sa qualité d’usagère ; les dimensions de la racine litigieuse ayant causé sa chute excèdent celles auxquelles tout usager doit être en mesure de se prémunir par ses propres moyens ; la présence de cette racine n’a pas fait l’objet d’une signalisation adéquate ;
- elle a subi, en lien avec l’accident du 7 juin 2020, des préjudices qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 5 536,56 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 4 700 euros au titre des souffrances endurées, de 2 627,14 euros au titre de l’assistance par une tierce personne à titre temporaire et de 25 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février 2024, 7 juillet et 5 juin 2025, la commune d’Eysines et la société SMAC assurances, représentées par Me Bernadou, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité de la commune ne peut être engagée ; le lien de causalité entre la chute de Mme A… et l’ouvrage public n’est pas établi ; aucun défaut d’entretien normal ne peut lui être opposé ; l’accident est imputable à l’imprudence de Mme A… ;
- la réalité des préjudices allégués par Mme A… n’est pas établie ;
- à titre subsidiaire, un partage de responsabilité doit être opéré compte tenu de la faute de Mme A… ;
- à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires de la requérante doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Par des mémoires, enregistrés les 5 juin et 22 juillet 2025, la caisse primaire de l’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, représentée par Me de Boussac di Pace, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune d’Eysines et la société SMACL à lui rembourser les débours qu’elle a exposés en faveur de Mme A… à hauteur de 29 186,03 euros, de les condamner à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique,
- les observations de Me de Boussac di Pace, représentant la CPAM de la Gironde,
- et les observations de Me Raddatz, représentant la commune d’Eysines et la société SMAC assurances.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 juin 2020, Mme A… a été victime d’une chute alors qu’elle circulait à pied dans le domaine de Pinsan sur la commune d’Eysines. Cette chute lui a occasionné une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus avec remaniement au niveau du tubercule majeur. Estimant que la responsabilité de la commune d’Eysines devait être engagée, Mme A… lui a adressé le 30 juin 2023 une demande indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal de condamner la commune d’Eysines à lui verser la somme globale de 38 363,70 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation d’un témoin de l’accident que Mme A… a chuté le 7 juin 2020 aux alentours de dix-huit heures dans le domaine du Pinsan, appartenant au domaine public de la commune d’Eysines. Si la requérante soutient que sa chute est liée à la présence d’une racine de cinquante-neuf centimètres de longueur et de cinq centimètres de hauteur en son point le plus haut, il résulte de l’instruction que cette racine, située dans un espace naturel boisé de cinquante hectares composé de chemins de terre aménagés et de nombreux arbres, n’excède pas, par sa nature, ses dimensions et son emplacement, ce qu’un piéton usager de l’ouvrage public normalement prudent et attentif doit s’attendre à rencontrer dans un tel espace public. Dans ces conditions, la racine litigieuse, qui ne nécessitait aucune signalisation particulière, ne saurait être regardée comme constitutive d’un défaut d’entretien normal. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité de la commune d’Eysines.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées.
5. La responsabilité de la commune d’Eysines n’étant pas engagée, les conclusions présentées par la CPAM de la Gironde tendant au remboursement de ses débours et au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Eysines, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par la CPAM de la Gironde et Mme A… au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune d’Eysines et à la société SMACL assurances sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CPAM de la Gironde sont rejetées.
Article 3 : Mme A… versera à la commune d’Eysines et à la société SMACL assurances une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, à la commune d’Eysines et à la société mutuelle d’assurance des collectivités locales.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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