Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 janv. 2025, n° 2404657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404657 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— il vit dans un logement de transition depuis 2009, ce qui ne lui permet pas d’accueillir
son épouse vivant à l’étranger ;
— il est handicapé avec un taux d’incapacité évalué entre 50% et 80% par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ce qui fait de lui une personne vulnérable ;
— la carence de l’Etat à le reloger lui a causé un préjudice ;
— il y a urgence à ce qu’un logement décent et durable tenant compte de ses besoins et capacités lui soit attribué, en lieu et place d’une location dans un logement de transition.
— il a été reconnu par la commission de médiation du département du Val-de-Marne comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence mais il n’a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part de la préfète dans le délai de six mois qui lui était imparti.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 25 avril 2024, l’instruction a été clôturée le 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique applicable :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu’il constate qu’une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission, sans qu’ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d’enjoindre au préfet d’assurer le logement de l’intéressé, sauf si l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
Sur l’injonction :
2. Il résulte de l’instruction que la demande de logement de M. B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-de-Marne lors de sa séance du 6 juillet 2023. Il n’est pas contesté que le requérant n’a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance qui priverait d’urgence le relogement de celui-ci. Il y a lieu d’ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation et du I de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er avril 2025 et d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte, destinée au fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, de 250 euros par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n’est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-de-Marne de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
3. Il appartient au préfet du Val-de-Marne de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution avant le 1er juin 2025. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.
Sur les frais d’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. En l’absence de justification de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
O R DO N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d’attribuer à M. A B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er avril 2025, sous astreinte de 250 euros par mois de retard. Le versement de l’astreinte due au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d’ici le 1er juin 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Le magistrat désigné,
O. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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