Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 25 févr. 2025, n° 2424311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424311 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024 et un mémoire du 6 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Experton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; à défaut, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Renvoise, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, né le 25 juillet 1989, est entré en France en 2001 selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décisions du 2 août 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; / 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. « En outre, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. « Enfin, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». "
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A, s’est fondé sur la circonstance que celui-ci a été condamné à trois reprises, respectivement, d’abord en 2014, à une amende de 300 euros pour usage illicite de stupéfiants, ensuite, en 2017, à une amende de 200 euros pour le même motif et, enfin, en 2020 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour usage illicite de stupéfiants et pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Si la décision est fondée sur la circonstance que le comportement de M. A est constitutif d’une menace à l’ordre public, toutefois, eu égard, d’une part, à l’ancienneté et à la nature des faits ayant donné lieu aux condamnations de 2014 et 2017 et, d’autre part, à la circonstance que si les faits ayant donné lieu à la condamnation de 2020 sont plus graves, il n’est pas établi ni même soutenu que le sursis probatoire dont était assortie la peine de prison ait été révoquée par le juge pénal et, enfin, compte tenu de l’avis favorable de la commission du titre de séjour du 6 mai 2024, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que son comportement serait constitutif d’une menace à l’ordre public.
4. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français, le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 2 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, premier conseiller,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
Signé
T. RENVOISE
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIALa greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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