Rejet 6 février 2026
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 févr. 2026, n° 2501889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501889 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Led In Scène demande au tribunal d’enjoindre à la commune de Pau de lui verser la somme de 4 604,40 euros correspondant à la dette résultant d’une facture impayée émise le 13 juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, la commune de Pau, représentée par Me Phelip, conclut à l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de fondement juridique, de sa tardiveté et de la prescription de la créance, et demande à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté par la société Led In Scène, a été enregistré 1er février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
3. Par la présente requête, la SARL Led In Scène se borne à présenter des conclusions principales à fin d’injonction, en demandant au tribunal « d’enjoindre à l’administration de procéder au règlement de cette dette dans un délai raisonnable », sans présenter de conclusions en annulation ou de conclusions indemnitaires. Il s’ensuit que la requête de la SARL Led In Scène est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme tel sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
4. En outre, aux termes de l’article 46.5 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services : « Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le solde du marché, le titulaire dispose d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision prise par l’acheteur ou de la naissance de la décision implicite de rejet mentionnées au 3 du présent article, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté cette décision. »
5. En l’espèce, il n’est pas contesté que le marché public de fournitures courantes et de services avec la société Led In Scène portant sur la location de scénographies artistiques lumineuses pour les animations de Noël de 2022, est soldé depuis le 3 mars 2023. Si la société Led In Scène a adressé un premier courrier à la commune de Pau aux fins de réclamer la somme de 4 604,40 euros le 12 avril 2023 en raison de la dégradation d’une de ses structures lumineuses en location, installée sur le parvis des Halles rue Carnot dans le cadre de ces animations, en l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née à compter du 12 juin 2023. Or, la requête de la société Led In Scène a été enregistrée au greffe du tribunal le 2 juillet 2025, soit bien au-delà du délai de 2 mois à compter de la naissance de la décision implicite de rejet, le 12 août 2023, si bien que la demande de la société requérante est prescrite, la société Led In Scène étant réputée avoir accepté cette décision. La circonstance que des mises en demeure aient été adressées à la commune de Pau les 30 septembre 2024 et 17 Février 2025 n’a pas eu pour effet de rouvrir les délais de prescription de la réclamation. La prescription de la créance opposée en défense doit donc également être accueillie.
6. Enfin, aux termes de l’article 46.2 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services : « Tout différend entre le titulaire et l’acheteur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant précisément les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. Ce mémoire doit être communiqué à l’acheteur dans le délai de deux mois courant à compter du jour où le différend est apparu. Le délai de communication du mémoire en réclamation est prescrit à peine de forclusion. ». En application de ces stipulations, la saisine du juge est subordonnée à la présentation d’un mémoire en réclamation dans un délai de deux mois à compter de la naissance d’un différend.
7. Il résulte de l’instruction que la société Led In Scène était titulaire d’un marché public de fournitures courantes et de services portant sur la location de scénographies artistiques lumineuses pour les animations de Noël de 2022 et que la structure décorative installée sur l’esplanade des Halles à Pau a fait l’objet de dégradations dans la nuit du 22 au 23 décembre 2022. Il appartenait à la société Led In Scène d’adresser un mémoire en réclamation à la commune de Pau dans un délai de deux mois à compter du différend, lequel a débuté le 23 décembre 2022 précisant la nature des dégradations et les bases de calcul de la réclamation. Toutefois, la société requérante n’a adressé à la commune un courrier, qui au demeurant ne présente pas le caractère d’un mémoire en réclamation, en ce qu’il ne précise ni la nature des dégradations ni les bases de calcul de la réclamation, que le 12 avril 2023, soit au-delà du délai de deux mois. En conséquence, l’irrecevabilité de la requête opposée en défense doit également être accueillie pour ce motif.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Pau au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Led In Scène est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Led In Scène et à la commune de Pau.
Fait à Pau, le 6 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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