Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 févr. 2025, n° 2502130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. B A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors que l’urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour, il poursuit un cursus universitaire et exerce une activité professionnelle ; son séjour est devenu irrégulier ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, dès lors que la décision attaquée est entachée d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; son dossier était complet ; la préfète de l’Essonne a commis une erreur d’appréciation au regard, d’une part, des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501021 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire, dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Or, une demande de titre de séjour présentée après l’expiration des délais prévus par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut pas être qualifiée de demande de renouvellement de titre de séjour, et doit être regardée comme une première demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte des termes mêmes de la requête que la durée de validité du titre de séjour portant la mention « étudiant », dont était titulaire M. A, a expiré le 31 mars 2023. Il ressort de l’attestation de prolongation d’instruction délivrée pour la période comprise entre le 18 juillet et le 17 août 2024 que la demande, sur la base de laquelle la décision de refus d’enregistrement en litige a été prise, a été déposée le 16 octobre 2023. Cette demande ne peut, dès lors, être regardée comme tendant au renouvellement du titre de séjour du requérant. Il résulte des termes mêmes de la requête que la décision de refus d’enregistrement en litige a été prise le 29 juillet 2024. Or, la requête n° 2501021 par laquelle M. A sollicite son annulation n’a été enregistrée que le 29 janvier 2025. La présente requête en référé a été enregistrée le 25 février 2025. Le requérant s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. M. A n’apporte en outre aucun élément de nature à établir qu’il existerait un risque de suspension de son contrat de travail à brève échéance, ou que la poursuite de son cursus universitaire pour l’année 2024-2025 serait menacée à très bref délai. La condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas, dans ces conditions, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et de celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles le 26 février 2025.
La juge des référés,
signé
C. Benoit
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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