Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 9 avr. 2026, n° 2510890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2524272/12-3 du 4 septembre 2025, enregistrée le 12 septembre 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 août 2025, et deux mémoires, enregistrés les 17 octobre 2025 et 28 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Leygues, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2025 par laquelle le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, ensemble la décision du 1er septembre 2025 rejetant son recours gracieux et la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, en tout état de cause, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 313-11 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors, qu’étant marié avec une française, il entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 200-4 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cayla,
- et les observations de Mme C…, représentant M. A….
Une note en délibéré a été présentée pour M. A… le 26 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 5 juin 1988, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 août 2025 par laquelle le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d’office, ensemble la décision du 1er septembre 2025 rejetant son recours gracieux et la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique :
Si le requérant conteste la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, ces conclusions ne sont assorties d’aucun moyen. Dès lors, ces conclusions sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 août 2025, ensemble la décision au 1ser septembre 2025 rejetant son recours gracieux :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France selon ses déclarations en 2014 et qu’il s’est marié le 7 janvier 2023 avec une ressortissante française, née le 15 octobre 1984 et exerçant la profession de chef de préparation froide avec laquelle il justifie d’une vie commune par les pièces qu’il produit comprenant des factures d’énergie émises entre 2023 et 2025 établies à leur deux noms et à leur adresse à Montmorot puis à Montigny-le-Bretonneux, des avis d’imposition établis à ces mêmes adresses et à leur deux noms en 2023 et en 2024 et des quittances de loyer entre 2024 et 2025 également à leur deux noms et à ces adresses, et de nombreuses attestations circonstanciées. Ainsi, compte tenu de l’ancienneté du mariage et de la vie commune des époux de deux ans et sept mois à la date de la décision contestée, et bien qu’il ne justifie plus d’une activité professionnelle depuis novembre 2024, M. A… est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 16 août 2025 pris par le préfet de police de Paris et la décision du 1er septembre 2025, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation du requérant, que soit procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… et de le munir, dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit, à nouveau, statué sur son cas. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 6 août 2025 du préfet de police de Paris et la décision du 1er septembre 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9avril 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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