Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 juin 2025, n° 2407929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407929 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2024 et le 10 mars 2025, M. B A, représenté par Me Marina Debray, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer son entier préjudice résultant de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux suite à sa défenestration le 8 décembre 2013.
Le requérant soutient que l’expertise sollicitée est utile pour déterminer précisément les circonstances des séquelles liées à cette prise en charge, si des fautes ont été commises par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et afin d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Pau, agissant pour le compte de la CPAM de la Dordogne, indique au tribunal qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert sollicitée par M. B A, que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie, qu’elle chiffrera sa créance à réception du rapport d’expertise et demande que ses droits soient réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Pierre Ravaut, fait part de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause. Il demande, en outre, que la mission de l’expert soit complétée, que l’expert rédige un pré-rapport et que les dépens soient réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Maria Rodrigues conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A des entiers dépens.
Il soutient que la demande d’expertise judiciaire formulée par M. A doit s’analyser en une demande de contre-expertise relevant de la compétence exclusive du juge du fond, le docteur C ayant déjà rendu une expertise à la demande de la CCI.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. M. A expose s’est défenestré le 8 décembre 2013 et a été victime de multiples fractures. Dans les suites de sa prise en charge orthopédique, il a présenté des signes d’infection. Sur le plan chirurgical, il a bénéficié d’une arthrodèse et d’une reconstruction faciale. M. A a bénéficié d’une prise en charge en rééducation et d’une ablation du matériel d’ostéosynthèse le 11 février 2016. Malgré les soins prodigués, il persistera un déficit au niveau du membre supérieur droit, des douleurs rachidiennes et cervicales et une perte de sensibilité au niveau du bras. M. A a saisi la CCI d’une demande d’indemnisation. Le docteur C a été désigné en qualité d’expert. L’expert concluait à l’absence de faute dans la prise en charge, estimant que le dommage relevait d’un accident médical non fautif. La consolidation était fixée le 1er mars 2017. La CCI a rendu le 19 septembre 2018 un avis de rejet, estimant que le lien de causalité entre le dommage présenté par M. A et sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux n’était pas établi. Si le requérant sollicite une nouvelle expertise dont les chefs de mission correspondent à ceux déjà confiés au docteur C, il ne se prévaut, ni ne produit aucun élément médical nouveau dont l’expert déjà missionné par la CCI n’aurait pas eu connaissance. Compte tenu du rapport de cet expert, lequel s’est prononcé, dans le respect du principe du contradictoire, sur les chefs de missions qui lui avaient été confiés, le requérant ne démontre pas que l’expertise du docteur C ne comporterait pas tous les éléments nécessaires au juge du fond éventuellement saisi pour apprécier le bien-fondé d’une demande indemnitaire. M. B A doit être regardé comme critiquant les conclusions de l’expert rendues à l’issue d’une procédure présentant les mêmes garanties procédurales qu’une expertise juridictionnelle et demandant une contre-expertise. Une telle contestation relève du tribunal saisi du fond du litige devant lequel, d’ailleurs, l’expertise déjà réalisée pourra être discutée par chacune des parties et à qui il reste loisible, s’il l’estime nécessaire, d’ordonner toutes mesures utiles d’instruction.
3. Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée par le requérant ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête ainsi que les conclusions relatives aux dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux et à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau.
Fait à Bordeaux, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne à la Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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