Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2202947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 avril 2022, 13 mars et 31 mai 2023, Mme B… A…, représentée par Me Cros, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2021 par lequel le maire de Marseille a tacitement délivré à la SCI Shannon Lauren un permis de construire portant surélévation d’une maison individuelle, sise 2 chemin de la Bonnaude, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et du pétitionnaire la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d’un intérêt à agir ;
- le dossier de permis de construire comporte une notice lacunaire, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, et ne comporte pas de document graphique situant le projet dans son environnement en méconnaissance de l’article R. 431-10 du même code ;
- le projet méconnaît l’article 7 UCT2 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
- il méconnaît l’article 6.1 des dispositions générales du PLUi ;
- le permis aurait dû être refusé dès lors qu’il porte sur un bâtiment non autorisé, en application de la jurisprudence Thalamy ;
- il méconnaît l’article UC 4 du PLUi et est entaché de fraude ;
- il est illégal en l’absence de permis de démolir ;
- il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UC 10 du PLUi ;
- il méconnaît l’article UC 11 du PLUi ;
- il méconnaît l’article UC 8 du PLUi ;
- il méconnaît l’article UC 13 du PLUi.
Par des mémoires, enregistrés les 26 janvier et 14 avril 2023, la SCI Shannon Lauren, représentée par Me Couton, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à l’application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, demande que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la requérante ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- les observations de Me Claveau, représentant la requérante, de M. C… représentant la commune de Marseille et de Me Couton, représentant la SCI Shannon Lauren.
La note en délibéré enregistrée pour la SCI Shannon Lauren le 24 décembre 2025 n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, propriétaire d’une maison d’habitation sise 389 boulevard Michelet dans le 9ème arrondissement de Marseille, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 août 2021 par lequel le maire de Marseille a tacitement délivré à la SCI Shannon Lauren un permis de construire portant surélévation d’une maison individuelle, sise 2 chemin de la Bonnaude.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ». Ces dispositions prévoient notamment que l’auteur d’un recours administratif à l’encontre d’un permis de construire est tenu de le notifier à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de son recours.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a notifié son recours gracieux du 6 décembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par la pétitionnaire le 9 décembre 2021, et a également notifié son recours contentieux, enregistré au greffe du tribunal le 6 avril 2022, par lettres recommandées avec accusé de réception, à la pétitionnaire et à la commune de Marseille, le 8 avril 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la pétitionnaire et tirée de la méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est propriétaire d’une maison d’habitation sur la parcelle limitrophe de celle où se situe le projet en litige. Celui-ci situé à proximité de la limite de propriété de Mme A…, consiste notamment à surélever une maison d’habitation d’un étage, lequel sera visible depuis le jardin de la requérante et sa propriété. Mme A…, ainsi voisine immédiate, fait valoir des vues réciproques sur et depuis le projet et dispose dès lors d’un intérêt à agir contre l’acte attaqué. La fin de non-recevoir opposée par la pétitionnaire doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
Selon les pièces de la demande de permis de construire, la parcelle assiette du projet comportait, en 2006, une maison d’habitation en rez-de-chaussée d’une surface de plancher de 63,57 m2, un garage attenant de 39,08 m2 et une dépendance de 39,95 m2. Il ressort de la comparaison des plans des constructions, avant les travaux irrégulièrement entrepris en 2010, des plans du projet et des photographies, que le garage a été démoli, reconstruit, agrandi et transformé en logement. Or, ces travaux, qui nécessitaient une autorisation d’urbanisme, n’ont pas été déclarés dans la présente demande. Par ailleurs, le Cerfa de la demande de permis de construire présente un existant de 242,70 m2, surface bien plus importante que celle légale existante avant les travaux autorisés, une telle augmentation n’ayant jamais fait l’objet d’une quelconque autorisation. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la demande de permis de construire ne portait pas sur l’ensemble des travaux irrégulièrement conduits, notamment le garage, et que la commune aurait donc dû s’opposer au permis de construire ainsi sollicité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UC 7 du PLUi applicable : « En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative* est supérieure ou égale et à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres (…) ».
S’il ressort d’un plan de coupe qu’au niveau de la limite séparative Est l’étage du projet est situé à une distance de 3 mètres de celle-ci, il ressort du plan de toiture qu’une partie du bâtiment nouvellement construit, en rez-de-chaussée en extension, est situé quant à lui à 2,55 mètres de cette limite séparative, en méconnaissance des dispositions mentionnées ci-dessus.
En troisième lieu, selon l’article 6.1 des dispositions générales du PLUi applicable, l’extension des logements est admise à condition : « que ces travaux ne conduisent pas à la réalisation d’un logement supplémentaire par rapport à la construction existante à la date d’approbation du PLUi ; / – et que cette extension n’entraine pas une augmentation de plus de 20 m² de l’emprise au sol de la construction mesurée à la date d’approbation du PLUi ; / – et que l’emprise au sol totale (après extension*) n’excède pas 30 % de la surface inondable ou 50 % en cas de transparence hydraulique (construction sur pilotis…) ; / – et qu’il existe un accès à une zone refuge située à 0,2 mètre au-dessus de la côte des plus hautes eaux (PHE) (…) ».
Il ressort de ce qui a été dit au point 8, que la surface de plancher initiale du bâtiment d’habitation et du garage était de 102,65 m2, en rez-de-chaussée, soit une emprise au sol au moins équivalente. Il ressort des différentes pièces du dossier, et ainsi qu’il a été dit, que la partie située en rez-de-chaussée a été agrandie, le garage ayant notamment été démoli et reconstruit. A cet égard, la notice de présentation du projet mentionne une surface de plancher en rez-de-chaussée de 125,18 m2. Ces indications impliquent, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’épaisseur des murs soit modifiée par le projet, une emprise au sol nouvelle d’au moins 20 m2, en méconnaissance des dispositions mentionnées ci-dessus.
En quatrième lieu, selon les dispositions de l’article UC 4 du PLUi, l’emprise au sol des constructions doit être inférieure ou égale à 30 % de la surface du terrain en zone UCt2.
Selon la notice de présentation du projet, l’emprise au sol du projet est de 207 m2, alors que le terrain d’assiette de 878 m2 autorise une emprise maximale de 263,4 m2. La requérante fait valoir que la surface de la piscine, réalisée irrégulièrement en 2020, et sa plage d’une hauteur de plus de 60 centimètres par rapport au sol, d’une surface de 35 m2, n’a pas été comptabilisée, pas plus que la surface de l’annexe située à l’entrée du terrain d’au moins 39 m2. Alors qu’il ressort effectivement des pièces du dossier, et n’est pas contesté, qu’une piscine et sa plage ont été réalisées irrégulièrement en 2020, ni la pétitionnaire, ni la commune en défense, n’apportent d’éléments permettant de contredire ces calculs, ni ne démontrant que la surface de l’annexe aurait été comptabilisée. A cet égard, bien que cette annexe ne fasse pas l’objet du permis en litige, sa surface doit néanmoins être prise en compte dès lors qu’elle se situe sur le terrain d’assiette, pour l’application de l’article UC 4 du PLUi. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le projet méconnaît cet article.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UC 10 du PLUi dans sa version applicable au litige : « a) Les dispositions de l’article 10 ne s’appliquent pas en cas d’opération de réhabilitation, de changement de destination ou de sur-élévation. / b) La surface totale des espaces verts* est supérieure ou égale à 60 % de la surface du terrain* (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que le projet ne porte pas seulement sur la surélévation du bâtiment, mais implique une modification du rez-de-chaussée, notamment la démolition et la reconstruction du garage, transformé en logement, de sortes que les dispositions ci-dessus lui sont applicables. Or, s’il ressort de la notice du projet que la surface des espaces verts serait de 528,5 m2, soit une surface supérieure à celle minimale imposée par l’article UC 10 de 526,8 m2, la requérante fait valoir que la surface de la piscine irrégulièrement construite de 35 m2 n’a pas été prise en compte. Dès lors qu’il est constant qu’une piscine a effectivement été réalisée irrégulièrement en 2020, laquelle ressort également d’une photographie présente au dossier, et alors que la pétitionnaire n’apporte aucun élément sur la taille de cette dernière, qui apparaît d’une surface nettement supérieure à 2,7 m2, la requérante est fondée à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 10.
En sixième lieu, aux termes de l’article UC 8 du PLUi : « En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une façade et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 6 mètres ».
Si le plan de masse du projet prévoit une distance de 6 mètres entre l’annexe située à l’entrée et le bâtiment principal, le plan de toiture ne mentionne qu’une distance de 5,19 mètres. Compte tenu de l’incohérence entre ces deux plans graphiques, sans qu’une autre pièce ne permette d’établir quelle distance serait erronée, la notice étant à cet égard peu détaillée, la requérante est fondée à soutenir que le projet méconnaît l’article mentionné ci-dessus.
En septième lieu, selon l’article UC 11 du PLUi, 1 m2 de stationnement vélo doit être prévu, dans le volume des constructions, par tranche de 45 m² de surface de plancher entamée. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un espace dédié au stationnement des vélos soit prévu dans le volume de la construction.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de l’acte en litige, en l’état du dossier.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 11 août 2021 par lequel le maire de Marseille a tacitement délivré à la SCI Shannon Lauren un permis de construire, ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux, doivent être annulés.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
L’illégalité mentionnée au point 8, tenant à ce que la commune aurait dû refuser la délivrance du projet dès lors que la demande de permis de construire ne portait pas sur l’ensemble des travaux irrégulièrement conduits, ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Shannon Lauren demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Shannon Lauren et de la commune de Marseille une somme de 900 euros, chacune, à verser à Mme A… au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 août 2021 par lequel le maire de Marseille a tacitement délivré à la SCI Shannon Lauren un permis de construire et la décision portant rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 2 : La commune de Marseille et la SCI Shannon Lauren verseront chacune une somme de 900 euros à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la SCI Shannon Lauren tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la SCI Shannon Lauren et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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