Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1er juil. 2025, n° 2502093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. A D, représenté par Me Grenier, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or en date du 12 février 2025, prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un document provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il peut à tout moment être éloigné du territoire français, qu’il ne peut plus séjourner ni travailler en France ;
— il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
o à titre subsidiaire, à ce que le préfet devra justifier qu’il a bien eu connaissance avant l’édiction de la décision litigieuse du procès-verbal retranscrivant ses déclarations ;
o également à titre subsidiaire, à ce que le directeur de la cohésion social n’a pas été entendu par la commission d’expulsion.
o à titre principal, à l’erreur de fait, en ce que le préfet n’a pas pris en compte sa situation professionnelle ;
o à l’erreur de fait, l’erreur de qualification des faits et la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il ne représente plus une menace pour l’ordre public, eu égard à l’ancienneté des faits, à sa situation professionnelle et familiale, et à l’ancienneté de son séjour en France.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête au fond est irrecevable car tardive.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502094, enregistrée le 16 juin 2025, tendant à l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 juin 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Grenier, représentant M. D, et de M. C, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien, est entré en France en février 1975, alors qu’il était âgé d’un an. Il a, depuis, été condamné à 17 reprises, entre 1993 et 2016 pour des faits de, notamment, vol, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, et apologie du terrorisme. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à son encontre une mesure d’expulsion. Par une requête n° 2502093, enregistrée le 16 juin 2025, M. D a demandé l’annulation de cet arrêté. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
6. Il est constant que l’arrêté contesté du 12 février 2025 du préfet de la Côte-d’Or comporte l’indication des voies et délais de recours. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des indications concordantes du document de suivi de la lettre recommandée de notification de la décision contestée, document émanant de La Poste, et du cachet de retour de l’envoi recommandé apposé par l’administration sur l’enveloppe de l’envoi, que la décision contestée a été présentée à l’adresse indiquée par M. D le 18 mars 2025, et en tout cas au plus tard le 20 mars 2025, date à laquelle l’envoi est revenu à son expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». La décision contestée doit ainsi être regardée comme ayant été notifiée à la date de présentation, ou au plus tard le 20 mars 2025. Il s’ensuit que la requête déposée par M. D, enregistrée le 16 juin 2025, a été présentée au-delà du recours contentieux. Si le requérant soutient encore qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 22 mai 2025 ainsi qu’en fait foi le cachet apposé sur cette demande par le bureau d’aide juridictionnelle, cette demande a également été formulée au-delà du délai de recours contentieux de deux mois, et n’a pu prévenir l’expiration de ce délai. La requête déposée par M. D et enregistrée le 16 juin 2025, est ainsi entachée de tardiveté et, par suite, irrecevable.
7. Lorsqu’une requête tendant à l’annulation d’un acte administratif dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien de la requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté du 12 février 2025. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions en injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au préfet de la Côte-d’Or. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
P. B
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N°2502093
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