Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2300982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, la société Corsica Ferries, représentée par Me Levain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2023 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) portant règlement local de la station de pilotage de Toulon-La Seyne-sur-Mer ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice substantiel dès lors que les informations communiquées aux membres de l’assemblée commerciale concernant les modalités de répartition de la masse partageable ont été insuffisantes ;
— les tarifs de pilotage sont disproportionnés au regard du service rendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet de la région PACA conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une intervention en défense, enregistrée le 19 septembre 2023, la Fédération française des pilotes maritimes et le syndicat professionnel des pilotes pratiques agréés du port de Toulon-La Seyne, représentés par le cabinet HFW, demandent au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Une pièce complémentaire, présentée par le préfet de la région PACA, n’a pas été communiquée en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les parties et intervenants en défense n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté contesté du 30 janvier 2023, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a adopté le nouveau règlement local de la station de pilotage de Toulon-La Seyne.
Sur l’intervention de la Fédération Française des Pilots Maritimes et du syndicat professionnel des pilotes pratiques agréés du port de Toulon-La Seyne-sur-Mer :
2. La Fédération Française des Pilotes Maritimes et le Syndicat professionnel des pilotes pratiques agréés du port de Toulon-La Seyne-sur-Mer ont intérêt au maintien de la décision attaquée. Par suite, leur intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5341-10 du code des transports : " Pour l’application de la présente section, l’autorité administrative compétente de l’Etat détermine les stations de pilotage. / Elle prend un règlement particulier à chaque station. / Ce règlement détermine notamment : / 1° Lorsque les rémunérations des pilotes sont mises en commun, les conditions de leur partage ; / 2° Les taux et les conditions d’allocations des pensions, le régime financier des caisses de pensions et le montant des retenues à opérer sur les recettes de la station pour l’alimentation de ces caisses. « . Aux termes de l’article R. 5341-47 de ce code : » () Dans chaque station, les dispositions concernant les limites de la zone où le pilotage est obligatoire, l’effectif des pilotes, la composition des biens nécessaires à l’exécution du service, les tarifs et les indemnités de pilotage sont déterminés par le règlement local. Celui-ci est établi par le préfet de région, après avoir recueilli l’avis de l’assemblée commerciale mentionnée à l’article R. 5341-48. ".
4. Il est constant que le poste des dépenses relatives aux charges de personnel, qui inclut la « masse partageable », est exclusivement consacré au financement des prestations du service de pilotage, de sorte que le seul chiffre global de ces dépenses permet aux membres de l’assemblée commerciale de se prononcer utilement sur les tarifs envisagés. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les informations transmises aux membres de l’assemblée commerciale concernant les modalités de répartition de la masse partageable étaient insuffisantes et le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
5. En second lieu, une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service et, par conséquent, correspondre à la valeur économique de la prestation ou du service.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que pour fixer les tarifs du service de pilotage de Toulon-La Seyne pour l’année 2023, il a été tenu compte de la dette d’amortissement de 2020, faisant suite à la pandémie de covid-19, de l’inflation, en particulier de la hausse des prix de l’énergie, de la maintenance des pilotines et des honoraires d’avocat et d’expert-comptable. Il ressort également des pièces du dossier que les dépenses de la station de pilotage sont composées des frais de fonctionnement, des dotations aux amortissements, du remboursement de la dette d’amortissement de 2020 et des traitements et pensions chargées. L’ensemble de ces charges sont exclusivement liées au coût du service, de sorte que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que certains postes de dépenses, en particulier celui relatif aux charges de personnel, qui inclut « la masse partageable », doivent être détaillés pour pouvoir être utilement pris en compte dans la fixation des tarifs. D’autre part, la société requérante soutient que les tarifs fixés ne trouvent pas de contrepartie directe dans les services fournis aux usagers dans la mesure où les coûts de la station ne correspondent pas à ceux qu’engagerait « une entreprise efficace ». En particulier, elle soutient que le coût lié à la rémunération des pilotes actifs est trop important compte tenu du maintien du même nombre de pilotes et de la légère baisse d’activité prévisible par rapport à 2022. Toutefois, la société requérante n’apporte, au soutien de ses allégations, aucun élément de nature à démontrer que les montants des redevances sont supérieurs à la valeur économique du service, notamment en l’absence de comparaison avec les dépenses d’autres stations de pilotage. A cet égard, il apparaît au contraire dans la note générale de présentation à l’assemblée commerciale de 2023 que la station de pilotage de Toulon est parmi les moins chers de la façade méditerranéenne, en particulier s’agissant du tarif spécifique des ferries. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère manifestement disproportionné des tarifs de pilotage doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2023 portant règlement local de la station de pilotage de Toulon-La Seyne doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées au même titre par la Fédération française des pilotes maritimes et le syndicat professionnel des pilotes pratiques agréés du port de Toulon-La Seyne, qui ne sont pas parties au litige, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la Fédération française des pilotes maritimes et du syndicat professionnel des pilotes pratiques agréés du port de Toulon-La Seyne est admise.
Article 2 : La requête de la société Corsica Ferries est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la Fédération française des pilotes maritimes et du syndicat professionnel des pilotes pratiques agréés du port de Toulon-La Seyne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Corsica Ferries, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la Fédération française des pilotes maritimes et au syndicat professionnel des pilotes pratiques agréés du port de Toulon-La Seyne
Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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