Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 8 févr. 2024, n° 2104140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2104140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 mai 2021 et 11 avril 2023, M. A B , représenté par Me Marienne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de le titulariser dans le corps des agents administratifs ;
2°) d’enjoindre sa réintégration dans le corps des agents administratifs de la direction générale des finances publiques ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la lettre d’information préalable au licenciement ne l’avisait pas de la possibilité de consulter son dossier administratif ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été valablement convoqué devant la commission administrative paritaire, qu’il n’a été informé de son droit de se présenter et d’être assisté devant cette commission, pas plus qu’il n’a eu connaissance de la décision prise par celle-ci ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses aptitudes professionnelles dès lors qu’il n’a pas été en mesure d’effectuer son stage dans des conditions lui permettant de faire ses preuves, notamment au regard de son état de santé ;
— l’administration aurait dû l’autoriser à poursuivre son stage et le licenciement constitue une sanction disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 mars et 20 avril 2023, le ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 11 mai 2023 à midi.
Une pièce a été enregistrée le 26 juin 2023 en réponse à une demande de communication faite sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, laquelle a été communiquée le même jour, sur le même fondement, à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°82-451 du 28 mai 1982 ;
— le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 ;
— le décret n°2010-984 du 26 août 2010 ;
— le décret n°2016-580 du 11 mai 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourdin,
— les conclusions de M. Lacote, rapporteur public,
— et les observations de Mme C, responsable de la division des ressources humaines de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, représentant le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été admis sur la liste complémentaire du concours externe de catégorie C organisé par la direction générale des finances publiques au titre de l’année 2018. Il a été nommé agent administratif principal des finances publiques de 2ème classe le 11 juin 2019 et affecté à l’issue de sa formation théorique à l’Ecole nationale des finances publiques à la Direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Val-de-Marne au service des impôts des particuliers (SIP) de Créteil à compter du 30 juillet 2019. Par décision du 4 novembre 2019, il a été détaché au SIP de Vincennes à compter du 12 novembre 2019 pour effectuer la suite de son stage. Par arrêté du 29 janvier 2021, le directeur général des finances publiques a licencié M. B. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 5 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé. / Sauf dispositions contraires du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d’une durée excédant celle du stage normal. ». L’article 7 de ce même décret prévoit en outre : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. /La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l’aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. ». D’autre part, aux termes de l’article 5 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier des agents administratifs des finances publiques, dans sa rédaction applicable au litige : « Les agents administratifs principaux des finances publiques de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l’article 3-6 du même décret et à l’article 10 du présent décret. /Les recrutements opérés au titre du présent article donnent lieu à un stage probatoire d’une durée de douze mois, à l’issue duquel les fonctionnaires stagiaires font l’objet d’un rapport d’aptitude. » Aux termes de l’article 3-9 du décret du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable au litige : « () les fonctionnaires recrutés au titre du concours externe dans le grade relevant de l’échelle de rémunération C2 sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d’une durée d’un an. / A l’issue de ce stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. /Lorsque des fonctionnaires ne sont pas titularisés à l’issue du stage initial ou à l’issue du stage complémentaire, ils sont soit licenciés, s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire () ».
3. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.
4. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
5. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
En ce qui concerne la légalité externe :
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier de notification de l’arrêté de licenciement du 29 janvier 2021, que le directeur général des finances publiques a entendu se fonder sur les insuffisances professionnelles du requérant, caractérisées en premier lieu par son incapacité à acquérir le socle minimal de connaissances professionnelles indispensables à l’exercice des fonctions de son grade. La décision fait référence, en second lieu, à son comportement général ayant fortement obéré sa capacité d’apprentissage et n’ayant pas permis son intégration harmonieuse dans les équipes de travail. Il est notamment fait mention dans le rapport d’aptitude définitif sur son stage du 16 novembre 2020, qu’il a été à l’origine de quelques altercations avec des collègues au sein du SIP de Vincennes et a perturbé le fonctionnement du service. Ces dernières constatations sont de nature à caractériser non seulement une insuffisance professionnelle mais pourraient également être de nature à constituer des fautes disciplinaires. Ainsi, la décision querellée ne pouvait l’être sans que le requérant ait été mis à même de faire valoir ses observations.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est principalement motivée par les insuffisances professionnelles de M. B qui n’a pu, en dépit du changement de service et de l’accompagnement renforcé dont il a fait l’objet durant son stage probatoire, acquérir les compétences minimales requises pour le poste auquel il a été recruté. Ces insuffisances étaient de nature à elles-seules à justifier le refus de titularisation. Or, les motifs du licenciement liés à l’insuffisance professionnelle ne figurent pas parmi les motifs soumis à l’obligation de communication du dossier. En tout état de cause, le rapport d’aptitude définitif en date du 16 novembre 2020, prévu à l’article 5 du décret du 26 août 2010 cité au point 2, précisant qu’il ne pourrait être titularisé, a été porté à la connaissance de M. B le jour même, ce dernier étant invité à formuler des observations, qui sont jointes à celui-ci. En outre, le ministre produit le compte-rendu d’entretien qui s’est tenu le 16 novembre 2020 en présence de M. B ainsi que de la responsable adjointe de la division des ressources humaines, du responsable du SIP de Vincennes, ainsi que du responsable du service RH1 pour faire un point sur son stage au stade du rapport définitif. Ce compte-rendu conclut que la direction ne proposait pas sa titularisation, et ne souhaitait pas le garder dans les effectifs de la DGFIP. M. B a également pu prendre connaissance de ce compte-rendu qu’il a signé le jour de sa rédaction et sur lequel il a formulé des observations. En outre, il a pris connaissance et signé chacun des rapports de stage intermédiaires des 22 janvier, 6 mars, 9 juin, 14 août et 14 octobre 2020. Il en résulte qu’en se bornant à faire valoir, sans le produire, que le courrier l’avisant du licenciement ne l’informait pas de la faculté de prendre connaissance de son dossier, M. B n’établit pas n’avoir pas été en mesure de prendre connaissance de l’ensemble des éléments du dossier sur lesquels la décision de refus de titularisation a été prise et formuler des observations sur celle-ci ni de formuler des observations. Par suite, le vice de procédure tiré du défaut d’information du requérant sur la possibilité de consulter son dossier doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 25 du décret du 28 mai 1982 relatifs aux commissions administratives paritaires: « I.- Les commissions administratives paritaires connaissent : /1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire () ».
9. Il ne résulte ni des dispositions citées aux points 2 et 8 du présent jugement, ni d’aucun principe général du droit, que l’administration soit tenue de convoquer l’agent stagiaire devant la commission administrative paritaire chargée de donner un avis sur sa titularisation à l’issue de son stage, ni de l’aviser de son droit d’être entendu devant cette commission ou d’être assisté par une personne de son choix. De même aucun texte ne prévoit que l’avis rendu par la commission administrative paritaire doit lui être communiquée. Par suite, le vice de procédure tiré du défaut de convocation régulière devant la commission administrative paritaire et de communication de l’avis rendu par celle-ci ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. En premier lieu, M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses aptitudes professionnelles dès lors qu’il n’a pas été en mesure de faire ses preuves au cours du stage, notamment au regard de son état de santé. Toutefois, contrairement à ses allégations, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que ses supérieurs hiérarchiques auraient divulgué des informations relatives à son état de santé.
11. En outre, s’il estime qu’il n’aurait pas bénéficié des aménagements nécessaires à celui-ci, il a été affecté, à compter du 12 novembre 2019, à l’issue de son arrêt maladie, au sein du SIP de Vincennes plus proche de son domicile et a été dispensé des fonctions d’accueil physique du public durant tout son stage conformément aux préconisations du médecin de prévention en date du 25 octobre 2019. Ce dernier qui l’ayant par ailleurs déclaré apte à exercer ses fonctions sous réserve des aménagements mis en place.
12. De plus, il ressort des différents rapports intermédiaires de stage établis entre les mois de janvier et d’octobre 2020 que le requérant a bénéficié de l’accompagnement soutenu de tuteurs qui ont tenté d’instaurer une progression dans la nature des tâches confiées sans que pour autant l’intéressé ait acquis les connaissances nécessaires à l’exercice de ses fonctions, en matière de fiscalité des particuliers. Il n’apparaît pas, en outre, en mesure d’analyser les questions posées par les usagers. Les évaluateurs ont pu notamment relever que s’il effectuait de manière globalement satisfaisante, bien que lente, le tri et le dépouillement du courrier, des travaux de classement au sein du secteur d’assiette et la saisie des personnes décédées dans un logiciel ainsi que les demandes d’information simples aux usagers, ces missions ne correspondaient toutefois pas à celles attendues pour un agent de son grade. Or, la seule période d’absence liée à la crise sanitaire courant mars à début mai 2020, subie par l’ensemble des stagiaires, ainsi que son absence du 9 août au 11 novembre 2019, pour raison de santé et antérieure à son affectation au SIP de Vincennes ou les quelques jours d’arrêts intervenus au cours l’année 2020, ne peuvent expliquer les importantes difficultés rencontrées pour appréhender et assimiler les taches élémentaires qui lui étaient confiées. Enfin, le médecin de prévention a maintenu, le 16 novembre 2020, l’aptitude du requérant à ses fonctions sous la seule réserve de l’aménagement déjà mis en place par le SIP de Vincennes, concernant l’accueil physique du public.
13. Il en résulte que le requérant n’établit pas que l’administration ne lui aurait pas permis d’effectuer son stage dans des conditions lui permettant de faire ses preuves. Par suite, et alors que M. B ne contredit pas utilement l’appréciation qui a été faite sur ses aptitudes professionnelles, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui est dit aux points précédents que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait dû lui accorder une prorogation de son stage. En outre, il ne peut utilement se prévaloir du caractère disproportionné de la décision qui ne constitue pas une sanction.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fins d’injonction et au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024
La rapporteure,
S. BOURDIN
Le président,
S. DEWAILLY La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°94-874 du 7 octobre 1994
- Décret n°82-451 du 28 mai 1982
- Décret n°2010-984 du 26 août 2010
- Décret n°2016-580 du 11 mai 2016
- Code de justice administrative
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