Rejet 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2025, n° 2204242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A Sergeant demande au tribunal d’annuler la décision du 5 juillet 2022 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne portant refus de délivrance d’un agrément d’assistante maternelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation en fait ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme Sergeant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2012-364 du 15 mars 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme B, représentant le conseil départemental de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Sergeant a sollicité la délivrance d’un agrément d’assistante maternelle auprès du département de la Haute-Garonne le 21 avril 2022, initialement pour l’accueil à temps complet de deux enfants, avant de modifier son vœu au cours du mois de juin 2022, en faveur de l’accueil d’un seul enfant. Un rapport d’évaluation comprenant un avis défavorable a été dressé le 28 juin 2022, à l’issue de l’instruction menée par deux puéricultrices du département. Par une décision du 5 juillet 2022 dont Mme Sergeant demande l’annulation, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de l’agréer en qualité d’assistante maternelle.
2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / Tout refus d’agrément doit être motivé. () ». En outre, l’article R. 421-5 de ce code énonce : « () / Le refus d’agrément comme assistant maternel ou la décision d’autoriser un professionnel à accueillir moins de quatre enfants en cette qualité est motivé et ne peut être fondé, selon le cas, sur des exigences autres que celles fixées au III de l’article L. 214-1-1, aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 421-3 et par le référentiel mentionné à l’alinéa précédent. () ».
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer l’agrément sollicité par la requérante, le président du conseil départemental s’est fondé sur les connaissances de Mme Sergeant sur la petite enfance et les besoins des enfants, jugées insuffisantes, sur son incapacité à identifier les risques et dangers encourus par un enfant, sur le manque d’hygiène de son logement ainsi que sur le caractère inabouti de son projet professionnel. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la décision du 5 juillet 2022 énonce les considérations de fait sur lesquels elle se fonde d’une manière suffisamment précise pour mettre en mesure Mme D la contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Aux termes de l’article R. 421-3 du même code : " Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel (), le candidat doit : / () 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; / () / 3° Disposer d’un logement () dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettant d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d’enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d’assistant maternel () « . Enfin, l’article R. 421-6 de ce même code prévoit : » Les entretiens avec un candidat à des fonctions d’assistant familial ou avec un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d’apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l’annexe 4-9 du présent code, si les conditions légales d’agrément sont remplies. "
5. En l’espèce, pour refuser de délivrer l’agrément sollicité par Mme Sergeant, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne s’est fondé sur le rapport du 28 juin 2022 élaboré par deux puéricultrices relevant du service départemental de la protection maternelle et infantile à l’issue des visites domiciliaires qui se sont tenues les 2, 16 et 22 juin 2022 et a notamment estimé que le logement de l’intéressée ne répond pas aux conditions de sécurité requises par la réglementation et que son projet professionnel demeurait imprécis.
6. Mme Sergeant soutient tout d’abord avoir suivi l’ensemble des recommandations formulées par les puéricultrices au cours de leurs visites à l’exception de la préconisation relative à l’installation d’un portillon d’accès à son logement à laquelle elle ne peut se conformer, faute d’être propriétaire de son habitation. Il ressort toutefois du rapport d’évaluation que le sol de la maison de la requérante n’était pas convenablement entretenu à chacun des entretiens qui s’y sont tenus, que de petits jouets inadaptés aux tout-petits étaient présents dans les espaces accessibles aux enfants, que les risques de chute et d’exposition à la noyade des enfants ne sont pas appréhendés par la requérante, celle-ci ayant notamment placé le lit destiné à la sieste des enfants à côté du sien, lui-même placé sous une fenêtre, qu’elle a réinstallé sa piscine entre la deuxième et la troisième visite sans en sécuriser l’accès et, enfin, qu’elle a déclaré ignorer l’obligation de signaler sans délai au département tout accident grave survenu à un mineur confié.
7. Mme Sergeant, qui allègue envisager la préparation d’un certificat d’aptitude professionnelle « accompagnement éducatif petite enfance », soutient en outre avoir suivi un stage de trois semaines au sein d’une école maternelle pour conforter son choix professionnel. S’il n’est pas contesté que la requérante a effectivement suivi un stage de trois semaines et demi entre les 23 mai et 15 juin 2022 auprès de l’école maternelle Jean Dargassiès à Eaunes, il ressort toutefois du rapport du 28 juin 2022 que l’intéressée ne s’est pas inscrite à la réunion d’information préalable à l’agrément organisée par le service départemental de protection maternelle et infantile, qu’elle n’a pas contacté la responsable du relais « petite enfance » et n’a pas pris connaissance de la convention collective des assistantes maternelles.
8. Au regard de l’ensemble des insuffisances ainsi relevées par le service départemental de protection maternelle et infantile, Mme Sergeant n’est pas fondée à soutenir que le président du conseil départemental a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un agrément d’assistante maternelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Sergeant n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 juillet 2022. Sa requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Sergeant est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Sergeant et au président du conseil départemental de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Titre
- Intérêts moratoires ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Facture ·
- Cotisations ·
- Paiement ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Jeunesse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Décision implicite ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Administration ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Destination ·
- Sérieux
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Fichier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Délai ·
- Aide sociale ·
- Sérieux ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Traitement ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
- Décret ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Coefficient ·
- Indemnité ·
- Administration ·
- Délibération ·
- Critère ·
- Mission ·
- Maire
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Décret n°2012-364 du 15 mars 2012
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.