Annulation 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 10 mars 2026, n° 2403936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403936 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 mars 2024 et le 21 mai 2025, Mme A… E…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le titre n° 01400-2024-264 émis et rendu exécutoire le 25 janvier 2024 par lequel le département des Hauts-de-Seine a mis à sa charge la somme de 15181,72 euros, au titre d’un indu de revenu de solidarité active ;
3°) de la décharger du paiement de cette somme de 15181,72 euros ;
4°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale de sa dette ;
5°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que le titre de recette ne comporte aucune signature manuelle de son auteur ; en outre, ce titre ne comporte pas davantage de signature électronique ; à supposer qu’il comporte une signature électronique, l’administration ne peut se soustraire à l’obligation d’information ;
- le titre de recette est insuffisamment motivé ; il ne comporte ainsi pas les bases de la liquidation, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de contester utilement la décision qui lui est opposée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’administration s’est bornée à affirmer qu’elle aurait résidé à l’étranger plus de 92 jours sans chercher les motifs des séjours effectués à l’étranger ni à vérifier si elle avait effectivement perdu sa résidence régulière en France ; en outre, l’administration a manqué à son devoir d’information de l’allocataire quant à la règle des 92 jours à l’étranger ; elle n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France.
- elle est de bonne foi, n’a pas commis de fausse déclaration volontaire et se trouve dans une situation précaire, justifiant une remise de dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut à sa mise hors de cause de l’instance.
Elle fait valoir qu’elle a cédé la créance litigieuse au département des Hauts-de-Seine le 30 novembre 2023 et que le titre contesté a été émis et rendu exécutoire par ce département.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin de remise gracieuse sont irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le jugement n° 2403937 du 19 mai 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l’audience publique du 2 février 2026, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… était bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Hauts-de-Seine au cours de la période du mois de juillet 2020 au mois de juin 2023. A la suite d’un contrôle diligenté par les services de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, il est apparu que Mme E… avait effectué plusieurs séjours hors de France entre 2019 et 2023. La caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a alors procédé à un nouveau calcul des droits au revenu de solidarité active de Mme E…. Par courrier du 6 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15484,17 euros pour la période de juillet 2020 à juin 2023. Par un courrier du 1er septembre 2023, Mme E… a présenté un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision. Par une décision en date du 18 septembre 2023, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté le recours administratif préalable formé par Mme E…. Par un acte du 30 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a transmis la créance d’un montant de 15181,72 euros au département des Hauts-de-Seine. Le 25 janvier 2024, le département des Hauts-de-Seine a émis un titre de recette pour recouvrer cette créance de 15181,72 euros au titre du trop-perçu du revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2023. Par la présente requête, Mme E… demande l’annulation de ce titre exécutoire.
Sur la demande de mise hors de cause de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine :
2. La caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine assure la gestion du revenu de solidarité active pour le compte du département qui en assure le financement. Il s’ensuit que le président du conseil départemental a seul qualité, en l’absence de stipulation contraire de la convention de gestion prévue par l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, pour défendre devant le tribunal administratif les demandes tendant à l’annulation des décisions des organismes payeurs en matière de revenu de solidarité active. Il y a lieu, dès lors, de mettre hors de cause la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. La demande de Mme E… d’admission à l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 5 novembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de chose jugée soulevée en défense :
4. Aux termes de l’article 1355 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ». L’autorité de chose jugée s’attache non seulement au dispositif mais encore aux motifs qui en constituent le support nécessaire.
5. En l’espèce, la requête n°2403937 tendait notamment à l’obtention d’une remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15181,72 euros. La présente requête de Mme E… tend également à la remise gracieuse de cette dette et présente ainsi une identité d’objet, de cause et de parties avec la requête, enregistrée sous le n° 2403937, laquelle a donné lieu au jugement du 19 mai 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande de remise de dette. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de remise de dette présentée par Mme E… comme irrecevable. Par suite, l’exception de chose jugée, opposée par le département des Hauts-de-Seine, à l’encontre des présentes conclusions de Mme E…, doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (…). ».
7. Il résulte de ces dispositions d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
8. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer émis le 25 janvier 2024 à l’encontre de Mme E… mentionne les nom et prénom de son émetteur, Mme B… F…, cadre référent cellule comptable, sans toutefois comporter sa signature. Par ailleurs, si le bordereau de titre de recettes produit par le conseil départemental comporte les nom, prénom et qualité de son signataire, M. C… D…, ce ne sont pas ses nom, prénom et qualité qui sont portés sur le titre exécutoire contesté. Dès lors, le département des Hauts-de-Seine ne justifie pas de la signature du titre exécutoire par son auteur. Dans ces conditions, Mme E… est fondée à en demander l’annulation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’avis de sommes à payer émis le 25 janvier 2024 pour le remboursement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15181,72 euros mis à la charge de Mme E… doit être annulé.
Sur les conclusions à fin de décharge :
10. Il résulte de tout ce qui précède que le titre exécutoire émis à l’encontre de Mme E… doit être annulé pour un motif de régularité en la forme. Une telle annulation n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter des conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
11. En l’espèce, l’annulation du titre exécutoire litigieux n’implique pas la décharge de la somme de 15181,72 euros mise à la charge de Mme E… au titre de l’indu de revenu de solidarité active pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2023. Les conclusions présentées par Mme E… tendant à la décharge de son obligation de payer doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que Mme E… n’a pas été admise à l’aide juridictionnelle. Ainsi, le conseil de la requérante ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine est mise hors de cause.
Article 2 : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme E… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : L’avis des sommes à payer émis le 25 janvier 2024 par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine à l’encontre de Mme E… en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15181,72 euros concernant la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2023 est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, à Me Desfarges et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Naturalisation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Surface de plancher ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Commune
- Professeur ·
- Enseignement obligatoire ·
- Service public ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Absence ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Public ·
- Élève
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assistant ·
- Enfant ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Petite enfance ·
- Refus d'agrément ·
- Mineur ·
- École maternelle ·
- Conseil ·
- Logement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Délai ·
- Aide sociale ·
- Sérieux ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Traitement ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Recours contentieux ·
- Apologie du terrorisme ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Urgence
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Mentions ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Parents
- Expert ·
- Habitation ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Débours ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pilotage ·
- Syndicat professionnel ·
- Justice administrative ·
- Tarifs ·
- Port ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Région ·
- Service ·
- Décentralisation ·
- Dépense
- Stage ·
- Finances publiques ·
- Stagiaire ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Commission ·
- Faute disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Connaissance
- Pays ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Territoire français
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.