Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2402986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance de la carte de résident mention « parent d’un enfant français », décision révélée par la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer la carte de résident sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision querellée est entachée d’un défaut de motivation ainsi que d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-10 et L. 413-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 2 mai 2024, Mme A a été admise à hauteur de 25% au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— et les observations de Me Begon, substituant Me Almairac, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 15 décembre 1980, expose avoir déposé le 22 octobre 2023 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de délivrance de la carte de résident prévue par les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des
Alpes-Maritimes lui a délivré le 11 février 2024 une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision du 11 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance de la carte de résident mention « parent d’un enfant français », décision révélée par la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. / () ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 » et aux termes de l’article L. 413-7 de ce code : " La première délivrance de la carte de résident prévue [à l’article] L. 423-10 () est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 413-15 du même code : » Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration. Les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique peuvent, sur présentation d’un certificat médical conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d’aménagements d’épreuves pour le passage d’un test linguistique si leur état le justifie ou, en cas d’impossibilité de passer un tel test, être dispensées de la production de ces diplômes ou certifications. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A fait valoir être entrée sur le territoire métropolitain le 25 mai 2016 régulièrement au moyen d’un visa de court séjour, elle établit la stabilité de sa présence sur le territoire français depuis le 4 juillet 2018, date à laquelle elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 3 juillet 2019. L’intéressée a bénéficié de nouvelles cartes de séjour temporaires, délivrées sur le même fondement, entre le 17 juillet 2019 et le 16 juillet 2020, entre le
21 décembre 2020 et le 20 décembre 2021, entre le 21 décembre 2021 et le 20 décembre 2022, puis entre le 21 décembre 2022 et le 20 décembre 2023, soit pendant plus de trois années. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A est mère de deux enfants, nés respectivement en 2012 et 2013 à Mayotte, de nationalité française et qui sont actuellement scolarisés en France et hébergés avec elle, ce qui permet d’établir qu’elle contribue à leur entretien ainsi qu’à leur éducation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la requérante occupe un poste d’agent hospitalier en contrat à durée indéterminée au sein de la clinique Saint-Dominique à Nice depuis le 26 octobre 2017, et qu’elle est salariée dans ce même établissement depuis le 5 juillet 2017. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a suivi avec assiduité les formations dispensées dans le cadre du contrat d’intégration républicaine et qu’au 12 octobre 2023, elle justifie d’un niveau moyen A2 en langue française, évaluant à la fois la compréhension écrite et orale, ainsi que l’expression écrite et orale. Dans ces conditions, Mme A justifie remplir les conditions fixées par l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, le préfet des
Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du
11 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance de la carte de résident mention « parent d’un enfant français », décision révélée par la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme A la carte de résident mention « parent d’un enfant français » prévue par les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Mme A ayant été admise à l’aide juridictionnelle partielle, son avocate peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Almairac, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Almairac de la somme de 700 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de Mme A tendant à la délivrance de la carte de résident mention « parent d’un enfant français », décision révélée par la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A la carte de résident mention « parent d’un enfant français » prévue par les dispositions de l’article
L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Almairac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Almairac, avocate de Mme A, une somme de 700 (sept cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Almairac.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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