Annulation 3 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 3 juin 2024, n° 2209464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus, née le 7 août 2022 du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour réceptionnée le
7 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence
« vie privée et familiale » ou un certificat de résidence « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre à cette même autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête et les autres pièces du dossier ont été communiquées au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un courrier enregistré le 5 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a indiqué ne pas avoir encore statué expressément sur la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pradalié,
— les observations de Me Gossin, représentant Mme A épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante algérienne, née le 13 juillet 1974 à Alger (Algérie) a sollicité le 7 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ou de la vie personnelle et familiale. La requérante demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus, née le 7 août 2022 du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
3. D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l’article R. 432-1 et de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par un courrier dont il a été accusé réception par les services du préfet de Seine-et-Marne le 7 avril 2022. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier notifié à la préfecture le 26 août 2022 par son conseil, la requérante a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d’un mois imparti à l’administration par les textes précités. Dans ces conditions, Mme A épouse B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A épouse B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressée. En revanche, il implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne réexamine sa demande dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. En outre, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à la requérante un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement en application des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de Mme A épouse B tendant à ce que le récépissé qui doit lui être délivré l’autorise à travailler, dès lors qu’elle ne démontre pas que sa situation est au nombre de celles figurant aux articles R. 431-14 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, née le 7 août 2022, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A épouse B, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’une part, de réexaminer la situation de Mme A épouse B dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement et, d’autre part, de lui délivrer un récépissé dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce même jugement.
Article 3 : L’État (préfet de Seine-et-Marne) versera à Mme A épouse B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Pradalié, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 juin 2024.
Le rapporteur,
G. PRADALIELe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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