Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2203349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2022 et le 4 juillet 2023, M. A demande au tribunal d’annuler la délibération du 7 avril 2022 par laquelle le conseil métropolitain d’Orléans métropole a approuvé son plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section BA n° 86 située à Saint-Denis-en-Val en zone agricole.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— le classement de sa parcelle en zone agricole est entaché d’une rupture d’égalité ;
— ce classement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la métropole d’Orléans, représentée par la SELARL Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut de production de l’acte attaqué ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2024.
M. A a produit des mémoires, enregistrés le 19 novembre 2024, le 17 janvier 2025 et le 13 mars 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— les observations de M. A, requérant,
— et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant la métropole d’Orléans.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 7 avril 2022, le conseil métropolitain d’Orléans métropole a approuvé son plan local d’urbanisme (PLUm). Par un courrier du 30 mai 2022, M. A a formé un recours gracieux contre cette délibération, rejeté par Orléans métropole le 27 juillet 2022. M. A demande l’annulation de cette délibération en tant que le PLUm prévoit le classement de sa parcelle cadastrée section BA n° 86 située à Saint-Denis-en-Val (Loiret) en zone agricole.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole d’un plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. D’une part, les circonstances que des permis de construire ont été antérieurement délivrés pour des constructions situées sur la parcelle litigieuse et que M. A est assujetti à des impôts ayant pour assiette cette parcelle sont sans incidence sur la légalité du classement litigieux dès lors que les auteurs du PLUm ne sont pas tenus par les modalités préexistantes d’utilisation du sol.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section BA n° 86 de la commune de Saint-Denis-en-Val est située en-dehors de l’enveloppe urbaine de cette commune et s’insère dans un secteur non urbanisé présentant un potentiel agricole, l’ensemble du secteur étant classé en zone agricole par le PLUm. En outre, le classement en zone agricole de la parcelle appartenant à M. A, située à proximité du centre-bourg de la commune, s’inscrit dans les partis d’aménagement des auteurs du PLUm tendant à organiser la transition entre l’espace agricole et les habitations par la constitution d’un « littorural » (orientation 6.1. de l’axe 2 du projet d’aménagement et de développement durable) et répond à l’objectif de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain poursuivi par les auteurs du PLUm. Enfin, la légalité de la délibération attaquée du 7 avril 2022 étant appréciée à la date de son adoption, la procédure de modification du PLUm, en cours à la date du présent jugement, est insusceptible d’exercer une incidence sur le présent litige. Dans ces conditions et alors même que la parcelle litigieuse est bâtie, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui doit être regardé comme soulevé, doit être écarté.
6. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le classement de la parcelle appartenant au requérant est conforme à sa situation et répond aux objectifs poursuivis par les auteurs du PLUm. Par suite, le requérant ne peut utilement prétendre que ce classement porte atteinte au principe d’égalité en raison de celui opéré par le PLUm pour d’autres parcelles. Au surplus, si M. A soutient que les parcelles cadastrées section AZ nos 1 et 2 et section BA nos 113 à 119 à Saint-Denis-en-Val, situées en zone d’expansion des crues au même titre que sa parcelle, n’ont pas été classées en zone agricole, il résulte en tout état de cause de ce qui a été dit au point 5 que le classement litigieux n’est pas essentiellement fondé sur l’existence d’un risque d’inondation de la parcelle mais sur sa localisation au sein d’un secteur à vocation agricole, alors qu’il ressort des données librement accessibles issues du site internet géoportail-urbanisme.fr que les autres parcelles invoquées à titre de comparaison sont situées au sein de l’enveloppe urbaine de la commune et ne sont dès lors pas dans une situation similaire à celle de M. A. De même, le requérant ne démontre en tout état de cause pas que des parcelles situées en zone d’expansion des crues sur le territoire de la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin seraient dans la même situation que sa parcelle. Par suite, le moyen tiré de la rupture d’égalité doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la métropole d’Orléans, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la métropole d’Orléans.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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