Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 janv. 2026, n° 2600462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 11 janvier 2026, M. A… et Mme C… B… demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision refusant de les reconnaître prioritaires pour l’accès au logement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ;
2°) d’ordonner toute mesure utile afin d’attester du bien-fondé de leurs démarches.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600271.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête qui est irrecevable.
Si les requérants sollicitent la suspension des effets d’une décision refusant de les reconnaître prioritaires pour l’accès au logement, ils ne produisent pas la copie de cette décision, ni n’attestent, par les pièces jointes à leur recours, qu’une telle mesure aurait été prise.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de l’irrecevabilité de leur demande, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. et Mme B…, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et Mme C… B….
Fait à Cergy, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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