Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2300616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2300596, par une requête et des mémoires enregistrés le 12 avril 2023, le 3 mai 2024, le 30 septembre 2025 et le 28 octobre 2025 non communiqué, M. C… A…, représenté par Me Lemasson, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler à titre principal, la délibération n°101/2022 du 22 septembre 2022 par laquelle la communauté de communes du Val de Vienne a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme intercommunal, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 21 décembre 2022 ;
2°) d’annuler à titre subsidiaire, les dispositions concernant le classement en zone naturelle de ses parcelles cadastrées section AY nos 0136 et 0137, situées sur la commune de Bosmie-l’Aiguille ;
3°) de débouter la communauté de communes du Val de Vienne de sa demande de sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val de Vienne la somme de 5 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération attaquée est entachée d’un défaut d’information des membres du conseil communautaire, en l’absence d’une notice explicative et d’informations sur le sens et la portée des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; il n’est pas démontré que les conseillers auraient bien reçu la convocation adressée par voie électronique en l’absence d’accusé de réception ;
- le dossier d’enquête publique ne comporte pas le schéma des réseaux d’eau et d’assainissement existants ;
- la délibération prescrivant la révision du PLUi n’a pas été notifiée à l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains ;
- le public n’a pas disposé au cours de l’enquête publique, d’une information claire et suffisante sur le parti pris d’aménagement ; aucun bilan du précédent PLUi n’a été dressé ;
- les avis des personnes publiques associées n’ont été pris en compte qu’à l’issue de l’enquête, sans que le public puisse participer à ces modifications ;
- le rapport de présentation souffre d’insuffisances ainsi que l’ont relevé le rapport et les conclusions de la commission d’enquête ;
- le classement de ses parcelles auparavant en zone UG en zone naturelle, est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que rien ne le justifie ; il est contraire aux objectifs du plan d’aménagement et de développement durables qui privilégient le développement de l’urbanisation dans les secteurs desservis ou raccordables ;
- le PLUi est incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territorial (SCoT) de l’agglomération de Limoges parmi lesquelles la densification des villages et des bourgs ; les parcelles litigieuses se situent dans l’enveloppe bâtie du bourg, contiguës à des parcelles déjà bâties comportant des constructions récentes ;
- le classement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit résultant de la méconnaissance de l’article R. 151- 24 du code de l’urbanisme et des orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD).
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mars 2024, le 22 juillet 2025, le 16 septembre 2025 et le 6 octobre 2025, la communauté de communes du Val de Vienne, représentée par Me Martin, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête comme non fondée ;
- à titre subsidiaire, à l’application en cas d’illégalité entachant la révision du PLUi, de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ;
- à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Sous le n° 2300616, par une requête et des mémoires enregistrés le 14 avril 2023, le 3 mai 2024, le 30 septembre 2025 et le 28 octobre 2025 non communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Lemasson, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler à titre principal, la délibération n°101/2022 du 22 septembre 2022 par laquelle la communauté de communes du Val de Vienne a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme intercommunal, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 décembre 2022 ;
2°) d’annuler à titre subsidiaire, les dispositions concernant le classement en zone naturelle de ses parcelles cadastrées section AY nos 0018, 0038 et 0039, situées sur la commune de Bosmie-l’Aiguille ;
3°) de débouter la communauté de communes du Val de Vienne de sa demande de sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val de Vienne la somme de 5 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération attaquée est entachée d’un défaut d’information des membres du conseil communautaire, en l’absence d’une notice explicative et d’informations sur le sens et la portée des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; il n’est pas démontré que les conseillers auraient bien reçu la convocation adressée par voie électronique en l’absence d’accusé de réception ;
- le dossier d’enquête publique ne comporte pas le schéma des réseaux d’eau et d’assainissement existants ;
- la délibération prescrivant la révision du PLUi n’a pas été notifiée à l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains ;
- le public n’a pas disposé au cours de l’enquête publique, d’une information claire et suffisante sur le parti pris d’aménagement ; aucun bilan du précédent PLUi n’a été dressé ;
- les avis des personnes publiques associées n’ont été pris en compte qu’à l’issue de l’enquête sans que le public puisse participer à ces modifications ;
- le rapport de présentation souffre d’insuffisances ainsi que l’a relevé le rapport et les conclusions de la commission d’enquête ;
- le classement de ses parcelles auparavant en zone AUHC en zone naturelle, est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que rien ne le justifie ; il est contraire aux objectifs du plan d’aménagement et de développement durables qui privilégie le développement de l’urbanisation dans les secteurs desservis ou raccordables ;
- le PLUi est incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de l’agglomération de Limoges parmi lesquelles la densification des villages et des bourgs ; les parcelles litigieuses se situent dans l’enveloppe bâtie du bourg, contiguës à des parcelles déjà bâties comportant des constructions récentes ;
- le classement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit résultant de la méconnaissance de l’article R. 151- 24 du code de l’urbanisme et des orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD).
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mars 2024, le 22 juillet 2025, le 16 septembre 2025 et le 6 octobre 2025, la communauté de communes du Val de Vienne, représentée par Me Martin, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête comme non fondée ;
- à titre subsidiaire, à l’application en cas d’illégalité entachant la révision du PLUi de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ;
- à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- et les observations Me Martin, représentant la communauté de communes du Val de Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… et Mme A… sont propriétaires de cinq parcelles cadastrées section AY nos 0136, 0137, 0018, 0038 et 0039 au lieudit « Charroux », sur la commune de Bosmie-l’Aiguille, membre de la communauté de communes du Val de Vienne (CCVV). Cet établissement public a entrepris la révision de son plan local d’urbanisme intercommunal adopté le 16 décembre 2010, par une délibération du 2 avril 2015. Aux termes de l’enquête publique qui s’est déroulée du 21 juin au 23 juillet 2021, la commission d’enquête a remis son rapport et ses conclusions le 10 septembre 2021 et émis un avis favorable, assorti de deux réserves. Par une délibération du 22 septembre 2022, la communauté de communes du Val de Vienne a adopté la révision de son PLUi. M. et Mme A… ont formé un recours gracieux contre cette délibération le 26 décembre 2022, rejeté implicitement par le président de la communauté de communes. M. et Mme A… demandent l’annulation de la délibération du 22 septembre 2022 et les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2300596 et 2300616 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la légalité externe :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / Pour l’application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s’ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-10 du même code, dans sa rédaction en vigueur : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s’ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) ». Et selon l’article L. 2121-13 de ce code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
4. Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que la convocation aux réunions d’un conseil communautaire doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le président du conseil communautaire n’ait fait parvenir aux membres du conseil, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
5. Il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée par courriel le 16 septembre 2022 aux membres du conseil communautaire de la CCVV afin d’assister le 22 septembre 2022 à la réunion de l’organe délibérant de cet établissement, était accompagnée d’un ordre du jour listant plusieurs sujets dont l’approbation de la révision du plan local d’urbanisme intercommunal lequel comprenait une note explicative de synthèse, un projet de délibération et rappelait que le dossier afférent était consultable dans son intégralité au siège de la communauté de communes. Cette note explicative de synthèse était complète et détaillait notamment les objectifs du PLUi, la procédure suivie, le bilan général de l’enquête publique et les changements apportés au projet après l’enquête publique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’ensemble des documents composant le PLUi et complétant la note de synthèse par le biais d’un lien adressé dans le courriel du 16 septembre 2022, ainsi mis à la disposition des conseillers communautaires n’aurait pas constitué l’information adéquate leur permettant d’exercer utilement leur mandat. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un conseiller n’aurait pas été équipé du matériel informatique nécessaire pour accéder à ces documents, ni qu’il n’en aurait pas obtenu une version imprimée alors qu’il l’avait demandée. Enfin, si les requérants soutiennent qu’en l’absence d’accusé de réception du courriel de convocation adressé aux trente-trois conseillers communautaires, il n’est pas démontré que ces derniers l’auraient bien reçu ainsi que le projet de délibération qui l’accompagnait, il ressort de la décision attaquée que 28 conseillers étaient présents lors de la réunion du 16 septembre 2022 et quatre autres avaient donné des procurations, ce qui démontre qu’ils avaient bien été destinataires de la convocation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les conseillers communautaires n’auraient pas disposé d’une information suffisante préalablement à la séance du conseil communautaire portant sur l’approbation du PLUi.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : « Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement : 1° Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ; 2° Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : / (…) / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. (…) ». Aux termes de l’article L. 151-24 du même code : « Le règlement peut délimiter les zones mentionnées à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l’assainissement et les eaux pluviales ». L’article R. 151-53 de ce code rajoute : « Figurent également en annexe au plan local d’urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants : / (…) / 8° Les zones délimitées en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ; / (…) ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’environnement : « I. – Lorsque la réalisation d’un projet, plan ou programme est soumise à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l’une au moins en application de l’article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par la présente section dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision désignent d’un commun accord celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette enquête (…) ».
8. Il ressort du rapport d’enquête publique unique dans sa partie III « présentation succincte des projets » relatif au zonage intercommunal d’assainissement, qu’après avoir rappelé que la communauté de communes du Val de Vienne avais pris la compétence assainissement depuis le 1er janvier 2016 la conduisant à élaborer un document unique, le commissaire enquêteur a précisé dans le projet de zonage d’assainissement, que les zones d’assainissement collectif ont été redessinées en adéquation avec le projet de PLUi et en fonction d’une étude technique et financière. Dans la partie composition du dossier d’enquête publique unique, il a également précisé que le dossier du PLUi était composé de trois tomes dont le n° 3 comprenait notamment deux annexes, la 5a « eau potable » composée d’une note de synthèse sur la distribution d’eau potable établie par le syndicat des eaux Vienne-Briance-Gorre et de plans des réseaux d’adduction à l’eau potable pour chacune des neuf communes membres de la CCVV et l’annexe 5a2 « assainissement », laquelle incluait un plan de zonage d’assainissement. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier d’enquête publique ne comportait pas le schéma des réseaux d’eau et d’assainissement existants manque en fait et doit être écarté.
9. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme : « La délibération qui prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l’article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4, ainsi qu’aux représentants de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l’article L. 121-4. ».
10. Les requérants qui se bornent à alléguer que la délibération prescrivant l’élaboration du PLUi n’aurait pas été notifiée à l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains mentionnée par les dispositions précitées n’assortissent pas cette allégation de précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la délibération prescrivant l’élaboration d’un PLUi et établissant les modalités de la concertation adoptée le 2 avril 2015 par le conseil communautaire de la CCVV, mentionne qu’elle sera notifiée à toutes les personnes visées à l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme. De telles mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas rapportée par les requérants. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que le public n’a reçu aucune information sur la justification de la diminution des surfaces ouvertes à l’urbanisation et l’augmentation de celles agricoles et naturelles, qu’aucun bilan du précédent PLUi fondé sur des données sincères et objectives n’a été dressé pour justifier les évolutions décidées et que le public n’a pu prendre part aux modifications résultant des avis des personnes publiques associées puisqu’elles sont intervenues à l’issue de l’enquête publique. Toutefois, le rapport de présentation expose le contexte de la révision du PLUi ainsi que le bilan du précédent plan, notamment en termes d’évolution démographique, du parc de logements, des activités économiques et de l’emploi, des équipements et des surfaces des différentes zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles et développe le scénario retenu par le nouveau plan sur la base de ces constats. Dans son avis du 22 avril 2021 sur le projet de révision, le préfet de la Haute-Vienne souligne que le dossier soumis pour avis comporte toutes les pièces réglementaires et est conforme aux attendus du code de l’urbanisme, que le diagnostic analyse de manière complète les enjeux du territoire et qu’une évaluation environnementale volontaire a été réalisée. De même, dans ses conclusions du 10 septembre 2021, la commission d’enquête après avoir rappelé que le dossier soumis à enquête était complet, a précisé qu’il était conforme à la législation en vigueur. Quant au parti d’aménagement, il ressort clairement du projet d’aménagement et de développement durables dont l’un des objectifs de l’axe 1 « un projet urbain renouvelé pour assurer un équilibre entre ville et campagne » prévoit d’optimiser l’offre foncière mobilisable au sein des espaces urbanisables aujourd’hui afin de limiter la consommation de l’espace et du rapport de présentation « résumé non technique », qu’il est motivé par un souci de réduction de la consommation des espaces naturels et agricoles se traduisant par une baisse importante des zones urbaines ou à urbaniser dont les surfaces ainsi récupérées ont été réinjectées en zones agricole et naturelle. Par suite, le moyen tenant à l’absence d’une information claire et suffisante du public sur le parti pris d’aménagement doit être écarté.
12. En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre l’enquête publique et son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête. En se bornant à soutenir que les avis des personnes publiques associées n’ont été pris en compte qu’à l’issue de l’enquête ne permettant pas au public de se prononcer sur ces modifications, sans préciser lesquelles ni en quoi elles auraient été substantielles et remettraient ainsi en cause l’économie générale du projet, les requérants n’assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen sera écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements notamment sportifs, et de services. (…). Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. (…). »
14. Les requérants soutiennent que le rapport et les conclusions de la commission d’enquête ont souligné l’insuffisance du rapport de présentation du PLUi de la CCVV et en déduisent l’irrégularité de sa révision. Toutefois, en se référant à cette seule mention du rapport de la commission d’enquête sans préciser quelles insuffisances auraient été préjudiciables à l’adoption du nouveau plan, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, si la commission d’enquête a pu souligner quelques insuffisances notamment l’absence de bilan de l’ancien PLUi, elle précise que les éléments de ce dernier sont dispersés dans les différents documents dont celui relatif à l’état initial et la justification des choix du PADD pour simplement regretter l’absence d’un document plus synthétique. En outre, le rapport de présentation comporte, conformément aux dispositions du 6° de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme, les indicateurs retenus pour l’analyse des résultats du PLUi révisés au titre de l’évaluation environnementale dont il n’est ni soutenu ni allégué qu’ils ne seraient pas pertinents. Par suite, le moyen tenant à l’insuffisance du rapport de présentation sera écarté.
S’agissant de la légalité interne :
15. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
16. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
17. D’autre part, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ».
18. Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
19. Les auteurs du plan local d’urbanisme peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation.
20. Le rapport de présentation du PLUi expose qu’environ 95 hectares d’espaces agricoles, 5 hectares d’espaces forestiers et 1 hectare d’espaces naturels, ont été artificialisés sur le territoire intercommunal entre 2015 et 2020. Il indique également que le bilan d’application du précédent PLUi fait apparaître des disponibilités importantes en termes de surface correspondant à 5 fois les besoins estimés précédemment. Le projet d’aménagement et de développement durables fixe l’objectif de conforter l’armature urbaine pour un meilleur équilibre entre ville et campagne. Pour y parvenir, les auteurs du plan ont prévu de recentrer l’urbanisation sur les centres-bourgs et les villages les plus importants en confortant les villages identifiés comme centralités secondaires, comme celui de Charroux, urbanisés de façon assez dense, desservis par les réseaux d’assainissement et les secteurs déjà fortement bâtis qui ne présentent pas de difficulté pour la desserte en voirie et réseaux. Par ailleurs, les orientations d’aménagement et de programmation préconisent que les futures opérations d’aménagement concernent des quartiers proches des centres-bourgs ou situés au contact des villages.
21. Il ressort des pièces du dossier que les cinq parcelles cadastrées section AY nos 0136, 0137, 0018, 0038 et 0039 d’une superficie importante, s’insèrent dans un environnement rural, ne supportent aucune construction et sont à l’état naturel. Elles constituent un ensemble homogène enserré entre la route départementale n°11 dite route de Nexon à l’ouest et la rue de Banneix au nord, mais seules les parcelles AY nos 0018 et 0137 ont un accès direct, au demeurant relativement limité, à la voirie. A l’ouest des parcelles, de l’autre côté de la route de Nexon, de nombreuses parcelles agricoles ou naturelles sont présentes. C’est également le cas de parcelles situées au Nord-Est des terrains litigieux. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, leurs parcelles ne sont pas situées au sein du village de Charroux que les auteurs du PLUi et du SCOT de l’agglomération de Limoges ont choisi, parmi d’autres secteurs urbanisés, pour densifier les zones déjà bâties, mais bien à l’écart de ce village, à plusieurs centaines de mètres. Ces parcelles sont situées en bordure de la route de Nexon et participent à l’urbanisation linéaire le long des axes de circulation que le PADD s’est donné pour objectif de stopper. Dans ces conditions, et alors même que plusieurs des parcelles entourant les terrains litigieux supportent des constructions dans un secteur peu densément urbanisé, que ces terrains seraient desservis par les réseaux et qu’ils ne présenteraient pas d’intérêt environnemental particulier, leur classement en zone naturelle qui apparaît cohérent avec le parti d’aménagement retenu, ne constitue pas une erreur manifeste d’appréciation.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
23. Les requérants soutiennent que le PLUi est incompatible avec les objectifs prévoyant une densification prioritaire dans le bourg et les trois villages principaux et la concentration d’au moins 85% des nouveaux logements dans des secteurs accessibles, viabilisés et disposant d’une bonne couverture en réseaux et transports, prévus aux orientations 66 et 67 de l’axe 2 « le développement de l’aménagement du territoire » du schéma de cohérence territoriale de l’agglomération de Limoges. Toutefois, il ressort du rapport de présentation du PLUi de la CCVV concernant la justification des choix retenus et la synthèse de l’évaluation environnementale, que l’urbanisation sera recentrée sur les bourgs et les villages les plus importants notamment ceux identifiés comme centralités secondaires, dès lors qu’ils sont urbanisés de façon assez dense et desservis en voirie et réseaux. A ce titre, le PLUi reprend in extenso l’orientation 66 du Scot. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du PLUi avec les orientations du schéma de cohérence territoriale relatives à la densification prioritaire dans les villages et les bourgs et l’implantation de nouveaux logements dans les secteurs accessibles doit être écarté.
24. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir que « rien ne justifie le changement de classement alors que ces parcelles étaient précédemment classées en zone UHC et en zone 1 AUEC », alors qu’il n’existe pas de droit acquis pour les propriétaires de voir conserver le classement de leur parcelle résultant du précédent plan local d’urbanisme intercommunal du Val de Vienne, les requérants ne démontrent pas que la délibération en litige serait entachée d’un détournement de pouvoir.
25. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 22 septembre 2022 et du rejet des recours gracieux, présentées par M. et Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
26. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté de communes du Val de Vienne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par les requérants. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme A… une somme d’argent au titre des frais exposés par la communauté de communes du Val de Vienne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les requêtes nos 2300596 et 2300616 présentées par M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2
:
Les conclusions présentées par la communauté de communes du Val de Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, Mme B… A… et à la communauté de communes du Val de Vienne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. D…
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