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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 7 déc. 2023, n° 2200700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2200700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 avril 2022, 17 février 2023 et 4 octobre 2023, la société Polypeint, représentée par Me Corneloup, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2022 par lequel le maire de la commune de Tavaux a délivré à la SAS Immo Colruyt France un permis de construire une unité de vente commerciale ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tavaux la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Polypeint soutient que :
— le projet méconnaît l’orientation d’aménagement et de programmation « Commerce » ;
— le permis de construire en litige était subordonné à l’obtention d’une autorisation d’exploitation commerciale dans les conditions de l’article L. 752-1 du code de commerce ;
— le projet méconnaît le point 3.1 de l’article 2 du règlement de la zone UZ du PLUi ;
— le projet méconnaît le point 4.1 de l’article 2 du règlement de la zone UZ du PLUi ;
— le projet méconnaît le point 5 de l’article 2 du règlement de la zone UZ du PLUi ;
— le projet méconnaît le point 6.1 de l’article 2 du règlement de la zone UZ du PLUi ;
— le projet méconnaît le paragraphe 3.11 des dispositions générales du règlement du PLUi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2022 et 6 octobre 2023, la commune de Tavaux, représentée par Me Grillon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Polypeint la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés par la société Polypeint ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février 2023 et 6 octobre 2023, la SAS Immo Colruyt France, représentée par Me Geslain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Polypeint la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Immo Colruyt France soutient que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés par la société Polypeint ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 novembre 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur la requête au motif tiré du bien-fondé des moyens tirés d’une part, de la méconnaissance par le projet en litige des « seuils d’implantation commerciale » prévus au point 2.2 de l’article 1 du règlement applicable en zone UZ et l’orientation d’aménagement et de programmation « Commerce » et, d’autre part, en raison de la méconnaissance des dispositions des points 3.1 et 4.1 de l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone UZ.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me Calvo, substituant Me Corneloup, pour la société Polypeint, de Me Tronche, substituant Me Grillon, pour la commune de Tavaux et de Me Geslain pour la SAS Immo Colruyt France.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 septembre 2021, la SAS Immo Colruyt France a présenté une demande de permis de construire une unité commerciale à Tavaux (Jura), commune membre de communauté d’agglomération du Grand Dole. Par un arrêté du 24 février 2022, le maire de la commune de Tavaux a délivré le permis de construire sollicité. La société Polypeint demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
2. D’une part, l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme dispose que : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant ».
3. D’autre part, l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. En l’espèce, la société Polypeint produit un bail commercial conclu antérieurement à la date d’affichage de la demande de permis de construite en litige qui démontre qu’elle occupe de manière régulière un bien situé 4 rue du Luxembourg à Tavaux. En outre, il ressort des pièces du dossier que ce bien est situé en face du projet en litige. Dès lors et alors même qu’une voie de circulation la sépare de la parcelle d’assiette du projet en litige, la société Polypeint doit être regardée comme ayant, dans la présente instance, la qualité de voisin immédiat. En outre, la société requérante fait valoir que le projet est une construction nouvelle visible depuis le bien qu’elle occupe. De plus, il n’est pas sérieusement contesté que le projet en litige est relatif à une activité de commerce et disposera d’une aire de stationnement de plus de 100 places générant une augmentation du trafic routier sur la voie qui dessert le bien occupé par la société requérante.
5. Compte tenu de ces éléments, le permis de construire en litige doit être regardé comme étant de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’occupe la société requérante. Dès lors, la société Polypeint dispose d’un intérêt à agir contre le permis de construire contesté. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé de la requête :
S’agissant de la surface de vente :
6. Aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « () En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comportent les orientations relatives à l’équipement commercial, artisanal et logistique mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 141-5 et déterminent les conditions d’implantation des équipements commerciaux, artisanaux et logistiques qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire et le développement durable, conformément à l’article L. 141-6 ». En application de ces dispositions, la communauté urbaine du Grand Dole a déterminé les conditions d’implantation des équipements commerciaux sur son territoire par l’instauration d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) dite « Commerce ». Cette OAP prévoit que, dans le secteur « Les Charmes d’Amont » situé à Tavaux, la surface de vente des nouvelles cellules commerciales doit être comprise entre 400 et 1000 mètres carrés. Ces conditions de superficie sont reprises au 2.2 de l’article 1 du règlement du PLUi applicable en zone UZ. Par ailleurs, le PLUi définit ainsi la surface de vente : « espaces prévus pour que les clients évoluent, les vendeurs exercent leur travail et que le paiement se fasse. Exclue les espaces non réservés à la clientèle : stockage, approvisionnement, locaux administratifs et techniques, parking ».
7. En premier lieu, il est constant que le projet en litige consiste à créer un magasin de commerce d’une superficie ouverte au public de 1066,60 mètres carrés, situé dans le secteur « Les Charmes d’Amont » à Tavaux. En défense, la bénéficiaire du permis de construire fait valoir que la surface commerciale est limitée à 984,51 mètres carrés, la surface restante de 82,50 mètres carrés étant un lieu de passage, dit « mail » sur lequel il n’est prévu aucune unité de vente ou prestation commerciale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce « mail » se situe à l’intérieur du magasin et permet aux clients d’accéder à un espace dit « point chaud » où des marchandises sont directement proposées à la vente. Dès lors, le « mail » constitue un espace de vente qui doit être intégré dans le calcul de la surface à prendre en compte pour l’application des dispositions précitées. Dans ces conditions, le projet en litige constitue, au regard de la définition du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine du Grand Dole, un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaît l’OAP dite « Commerce » et le point 2.2 de l’article 1 du règlement du PLUi applicable en zone UZ doit être accueilli.
8. En second lieu, les dispositions du 1° de l’article L. 752-1 du code de commerce disposent que la création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés est soumise à autorisation d’exploitation commerciale, le calcul de cette surface se faisant selon les mêmes règles que celles prévues par le PLUi de la communauté d’agglomération du Grand Dole. Or et ainsi qu’il a été exposé au point 5, la surface de vente des nouvelles cellules commerciales implantées sur ce secteur « Les Charmes d’Amont » à Tavaux ne peut pas dépasser 1 000 mètres carrés. Dès lors, les projets de création de commerce sur ce secteur ne peuvent pas faire l’objet de l’autorisation d’exploitation commerciale prévue au 1° de l’article L. 752-1 du code de commerce. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet devait être précédé d’une autorisation commerciale en raison de sa superficie ne peut qu’être écarté.
S’agissant du bâtiment qui accueille l’activité commerciale :
9. En premier lieu, aux termes du point 3.1 de l’article 2 du règlement du PLUi applicable en zone UZ : « les rez-de-chaussée des constructions neuves comprenant des commerces et autres activités doivent avoir une hauteur de 3, 5 mètres sous plancher haut pour l’aménagement de ces fonctions ». Ainsi qu’il a été précédemment exposé, le projet est une construction neuve destinée à une activité commerciale et il est constant qu’il se situe en zone UZ. Toutefois, ni les pièces de la demande de permis de construire ni aucune autre pièce versée à l’instance ne permettent de déterminer la hauteur du rez-de-chaussée de la construction envisagée. Au demeurant, la circonstance que cette information n’est pas au nombre de celles qui peuvent être demandées dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis de construire ne dispense pas le pétitionnaire d’établir qu’un projet soumis à autorisation d’urbanisme respecte toutes les prescriptions du règlement du PLUi qui s’imposent au projet. Par suite et en l’état du dossier, le moyen tiré de ce que le projet méconnaît le point 3.1 de l’article 2 du règlement du PLUi applicable en zone UZ doit être accueilli.
10. En second lieu, il résulte du point 4.1 de l’article 2 du règlement du PLUi applicable en zone UZ que tout projet situé dans la zone concernée doit avoir un aspect extérieur qui, eu égard à son volume et aux couleurs choisies, permet son intégration dans son environnement immédiat. Ainsi, le PLUi a fait le choix d’interdire les constructions avec des façades extérieures composées de couleurs vives ainsi que l’utilisation de la couleur blanche sur des surfaces importantes. Enfin, le PLUi privilégie, sans l’imposer, de diversifier les matériaux utilisés sur les façades extérieures.
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est un bâtiment de 1706,90 mètres carrés de surface de plancher comprenant un rez-de-chaussée et un étage partiel sur lequel seront apposés des bardages métalliques qui, en l’espèce, s’intègrent à son environnement immédiat composé d’unités commerciales qui ont un aspect similaire. Au demeurant, la proximité du projet avec des terres agricoles est sans incidence sur l’appréciation de l’intégration du projet à son environnement immédiat. Par ailleurs, si le projet comporte des couleurs vives, elles sont utilisées sur des surfaces réduites. De la même manière, l’utilisation de la couleur blanche pour l’enseigne « Colruyt » ne couvre pas une surface suffisamment importante pour être regardée comme contraire aux dispositions qui interdisent l’utilisation de la couleur blanche sur les façades extérieures des constructions en zone UZ. En revanche, de larges bandes de couleur blanche sont prévues sur les façades sud-est et sud-ouest du projet faisant obstacle au respect des prescriptions du PLUi qui viennent d’être rappelées. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaît le point 4.1 de l’article 2 de la zone UZ du règlement du PLUi en tant qu’il comporte de larges bandes blanches sur ses façades sud-est et sud-ouest doit être accueilli.
S’agissant de l’aire de stationnement :
12. En premier lieu, il résulte du point 5 de l’article 2 de la zone UZ du règlement du PLUi que : « les espaces sur lesquels ne s’exerce pas l’emprise au sol des bâtiments () comprennent () de manière complémentaire, les voies et places de stationnement perméables ». La société requérante ne peut utilement déduire de ces dispositions que toute surface destinée au stationnement et à la circulation de véhicules d’un parking construit en zone UZ doit obligatoirement être perméable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du point 5 de l’article 2 du règlement du PLUi applicable en zone UZ ne peut être qu’écarté.
13. En second lieu, aux termes du point 6.1 de l’article 2 du règlement du PLUi applicable en zone UZ : « pour les constructions d’artisanat et de commerce de détail de plus de 400 mètres carrés de surface de vente () la réalisation d’espace de stationnement ne doit pas excéder les trois-quarts de la surface plancher des bâtiments affectés à la vente ». Ainsi qu’il a été exposé au point 7, le projet en litige comprend une surface de vente de plus de 400 mètres carrés et dès lors « les espaces de stationnement » ne doivent pas excéder les trois-quarts de la surface de plancher du bâtiment dans lequel se trouve le magasin de commerce. A cet égard, il ressort de la demande de permis de construire que la surface de plancher du bâtiment dans lequel se situe le magasin objet du litige est de 1 706,90 mètres carrés. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet en litige est illégal car il prévoit la réalisation d’une aire de stationnement d’une superficie de 1 250 mètres carrés. Par ailleurs, les espaces de dégagement et de circulation situés entre les places de stationnement ne peuvent pas être regardés comme constitutifs d’espaces de stationnement au sens du point 6.1 de l’article 2 de la zone UZ du règlement du PLUi. Dès lors, ces espaces, qui ne sont pas destinés au stationnement, n’ont pas à être intégrés dans le calcul de la superficie de l’aire de stationnement en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté en toutes ses branches.
S’agissant des distances entre le projet et les axes routiers :
14. Aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation () » et aux termes du point 3.11 des dispositions générales du règlement du PLUi : « conformément aux dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme () les constructions sont interdites dans une bande : / () – de 75 m de part et d’autre de l’axe de la route, pour les tronçons classés en route à grande circulation ». A cet égard, la route départementale n°673 est au nombre des axes routiers concernés par l’interdiction de construction dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de cette route.
15. Il est constant que le projet en litige est implanté à moins de 75 mètres de la route départementale n°673. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’assiette du projet est située à proximité immédiate d’autres constructions resserrées entre elles qui jalonnent la route départementale n°673. Dans ces conditions, et quand bien même la route départementale n°673 serait bordée au sud-est par des parcelles agricoles, le projet en litige se situe dans un espace urbanisé de la commune de Tavaux et la société requérante ne peut utilement soutenir qu’il devait respecter l’interdiction de construire dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de la route départementale n°673. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet du point 3.11 des dispositions générales du règlement du PLUi et de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme ne peut être qu’écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Polypeint est seulement fondée à soutenir que le permis d’aménager est entaché des illégalités exposées aux points 7, 9 et 11.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
17. En application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, par jugement avant dire droit, fixer un délai pour qu’il soit procédé à cette régularisation et surseoir à statuer sur la requête dont il est saisi.
18. Les vices, exposés aux points 7, 9 et 11 du présent jugement, entachent d’illégalité le permis de construire en litige mais sont susceptibles de faire l’objet d’une régularisation par la délivrance d’un permis de construire modificatif.
19. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de la société Polypeint et de fixer à la SAS Immo Colruyt France et à la commune de Tavaux un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de produire le permis de construire modificatif nécessaire à la régularisation du projet en litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la société Polypeint.
Article 2 : La SAS Immo Colruyt France et la commune de Tavaux devront justifier au tribunal, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement, de la régularisation des vices mentionnés aux points 7, 9 et 11 dans les conditions exposées au point 19.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est réservé jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Polypeint, à la commune de Tavaux et à la SAS Immo Colruyt France.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière(DEF)(/DEF)
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