Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 nov. 2025, n° 2511130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère portant refus de délivrance d’une carte de résident et refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre à la préfète à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un document provisoire au séjour avec autorisation de travail dans l’attente de la fabrication de sa carte dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un document provisoire au séjour avec autorisation de travail dans l’attente de la fabrication de sa carte dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un document provisoire au séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, Mme C… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction sous astreinte tout en maintenant sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. A…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2511129 ;
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 novembre 2025 à 11 heures, ne s’y sont pas présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, Mme C… demandait la suspension de l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui renouveler son titre de séjour.
Une attestation de prolongation d’instruction lui ayant été délivrée en cours d’instance, Mme C… s’est désistée de ses conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction sous astreinte. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
Il est donné acte à Mme C… de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction sous astreinte.
Article 2 :
L’Etat versera à Mme C… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. A…
La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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