Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 avr. 2026, n° 2601024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2601024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par son placement en rétention et l’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
- le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale dès lors qu’il est entré en France à l’âge de douze ans et qu’il y vit avec sa mère et ses deux frères tous en situation régulière, que sa mère souffre d’un handicap et qu’elle a besoin de son aide quotidienne, que ses tantes, cousins et cousines résident également régulièrement sur le territoire français, qu’il a poursuivi toute sa scolarité en France, qu’il souhaite se réinsérer dans la société et qu’il n’a plus aucune attache en République Dominicaine ;
— en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête de M. A… B….
Il fait valoir que :
— l’urgence est présumée ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
L’association « La Cimade » a produit des pièces complémentaires le 17 avril 2026 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Marcisieux, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 17 avril 2026, à 11 heures, en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Marcisieux, juge des référés ;
— les observations de Me Rivière qui a soulevé à l’audience les moyens tirés de ce que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que le préfet porte une atteinte et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il aide sa mère à s’occuper de ses deux frères mineurs ;
— les observations de M. A… B….
Le préfet de la Guyane n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant haïtien né le 13 mars 2001 en République Dominicaine, déclare être entré sur le territoire français en 2013. Il a été condamné le 7 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Cayenne à une peine de 4 ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire de deux ans avec maintien en détention, le 9 novembre 2023 à une peine de 8 mois d’emprisonnement et le 13 mai 2024 à une peine de de 4 mois d’emprisonnement. Placé sous écrous et libérable le 7 avril 2026, le préfet de la Guyane a, par un arrêté du 16 mars 2026, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par sa requête, M. A… B… demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce dernier arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
Eu égard au placement en rétention de M. A… B…, à l’imminence de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et à l’absence de voie de recours ayant un caractère suspensif, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de l’instruction que M. A… B… justifie être entré d’une présence continue sur le territoire français depuis 2013, alors qu’il était âgé de douze ans. Il justifie de la présence en France de sa mère, titulaire d’une carte de résident ainsi que de ses deux frères mineurs, dont l’un possède la nationalité française, ainsi que du décès de son père survenu en 2005. Il ressort des attestations de la mère du requérants produites à l’appui des écritures que celui résidait, avant son incarcération, chez sa mère et à vocation à résider avec elle après sa libération ainsi qu’avec ses frères mineurs. Le requérant justifie également avoir poursuivi une scolarité sur le territoire français entre 2013 et 2017. Il en résulte, dans les circonstances de l’espèce, et notamment eu égard à l’âge du requérant à son arrivée en France et à l’existence de liens familiaux stables sur le territoire français, que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre doit être regardée comme portant atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 16 mars 2026 du préfet de la Guyane portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans doit être suspendue.
La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant tendant à la délivrance d’un titre de séjour et au réexamen de sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à A… B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de suspendre la mesure d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Rivière et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au directeur de la police aux frontières de la Guyane, à l’association « La Cimade » et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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