Annulation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 1er août 2025, n° 2503757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. A B, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer jusqu’à ce que sa nationalité française soit établie ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, dans l’hypothèse d’une décision de sursis à exécuter, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
— l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’il est de nationalité française ;
— il méconnaît son droit à être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de police, a été enregistré le 4 juillet 2025 postérieurement à la clôture automatique de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marc,
— et les observations de Me Bahic, substituant Me Rochiccioli, représentant M. B,
— le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais, né le 16 octobre 2001, est entré en France à l’âge de 13 ans sous couvert d’un passeport français, selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 mars 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Pour prendre à l’encontre de M. B la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris s’est borné à relever que l’intéressé serait dépourvu de document de voyage justifiant son entrée régulière sur le territoire français et que, compte-tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, le préfet de police, qui n’a fait état d’aucun élément propre à la situation familiale de l’intéressé, n’a pas mentionné que M. B est entré en France le 3 août 2014 à l’âge de 13 ans sous couvert d’un passeport français, qu’il a été en possession d’une carte d’identité française valable du 5 juillet 2016 au 4 juillet 2026 et que, par un jugement du 6 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de M. B tendant à l’annulation de la décision du 14 juin 2016 par laquelle le service consulaire de l’ambassade de France à Dakar a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française en considérant que la nationalité française de son père ou de son grand-père ne pouvait être établie. Une procédure d’appel devant la cour d’appel de Paris a toutefois été introduite par l’intéressé et est pendante à la date de l’arrêté en litige. En outre, M. B établit, notamment par la production de certificats de scolarité et de formation, de contrats de travail et de bulletins de salaire afférents, sa présence continue et habituelle en France depuis 2014. De plus, il établit être le père d’un enfant français né le 6 novembre 2024. Par suite, en s’abstenant de prendre en compte l’ensemble de ces éléments administratifs, personnels et familiaux pour l’appréciation du droit au séjour de M. B, le préfet de police a entaché l’arrêté du 4 mars 2025 d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de police de Paris du 4 mars 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
5. Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines, M. B résidant à la date du présent jugement dans ce département, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de police a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. C, première conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
La rapporteure,
signé
E. Marc
Le président,
signé
P. OuardesLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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