Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 20 oct. 2025, n° 2402971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2024 et 20 août 2025, Mme A… B…, épouse C…, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 23 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 octobre 2023, de l’autorité consulaire française à Moscou (Russie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que les informations communiquées à l’appui de sa demande de visa pour justifier l’objet et les conditions du séjour étaient complètes et fiables ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme B… épouse C… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être fondée également sur le motif tiré de ce qu’elle ne saurait être regardée comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’elle n’établit ni être dépourvue de ressources propres, ni que son descendant de nationalité française pourvoit régulièrement à ses besoins, ni qu’il justifie des ressources nécessaires pour le faire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- les conclusions de M. Cormier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, épouse C…, ressortissante russe née le 15 décembre 1945, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Moscou (Russie), laquelle, par une décision du 5 octobre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 23 décembre 2023, dont Mme B… épouse C… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce du caractère incomplet et/ou non fiables des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé. Un tel motif ne comporte pas, de manière suffisamment précise, les considérations de fait permettant à Mme B…, épouse C…, de les contester utilement. Par suite, la décision contestée est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, pour établir que la décision était légale, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir que Mme B…, épouse C…, n’établit pas être à la charge de son descendant français. Toutefois, l’administration ne peut utilement demander de procéder à une telle substitution de motif, qui ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant, ainsi qu’il a été dit aux points 2 à 4, de l’insuffisance de motivation de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B…, épouse C…, est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que la demande de visa de Mme B…, épouse C…, soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à verser à Mme B…, épouse C…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 23 décembre 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire procéder au réexamen de la demande de visa présentée par Mme B…, épouse C…, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… Épouse C… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, épouse C…, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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