Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 sept. 2025, n° 2401930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, complétée par des pièces et un mémoire enregistrés les 9 avril 2024, 6 août 2024 et 6 mars 2025, Mme A C épouse B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d’enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à verser, à Me Amblard, dans le délai d’un mois au plus puis sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, ce dernier s’engageant alors à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive et, comme telle, irrecevable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué pris par le préfet de la Gironde le 26 mai 2023 a été notifié à Mme C épouse B le 1er juin 2023 avec la mention des voies et délais de recours. S’il est vrai que la requérante a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 7 juillet 2023, la décision se prononçant sur cette demande est intervenue le 26 septembre 2023. La requête, enregistrée le 18 mars 2024, est donc tardive. Par suite, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être couverte en cours d’instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 26 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Droit commun ·
- L'etat
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Orange ·
- Commune ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Fait générateur ·
- Réclamation ·
- Indemnisation ·
- Contrats ·
- Recours
- Hôtel ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Île-de-france ·
- Qualité pour agir ·
- Gaz
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Électronique ·
- Union européenne ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Plan ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Accès ·
- Métropolitain ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Congés maladie ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sénégal ·
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Visa ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.