Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 mai 2025, n° 2213288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Alexopoulos, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du préfet du Lot en date du 2 février 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit sa demande de naturalisation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dès le prononcé du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations avant l’intervention de la décision litigieuse, en méconnaissance de l’article 41, alinéa 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 21-24 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 5 juillet 1973, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Lot, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 2 février 2022. Elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale et à laquelle elle s’est substituée, confirmant l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont la requérante invoque la méconnaissance, s’imposent uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, le moyen invoqué à ce titre est inopérant. En tout état de cause, la requérante ne saurait se prévaloir utilement de la méconnaissance du droit d’être entendue, ni de l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire, dès lors que la décision attaquée a été prise sur sa demande et qu’il lui était loisible de transmettre à l’administration les éléments nouveaux qu’elle estimait devoir être examinés dans le cadre de l’instruction de sa demande de naturalisation ou de son recours administratif préalable obligatoire.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’assimilation à la société française du postulant.
4. Pour rejeter le recours formé par Mme B, le ministre, qui s’est nécessairement approprié les motifs de la décision préfectorale, s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée ne justifiait pas d’un niveau suffisant d’assimilation à la communauté française.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien d’assimilation qui s’est tenu en préfecture le 9 décembre 2021, que Mme B, qui vit en France depuis de nombreuses années, n’a pas été en mesure préciser à quel évènement historique est associée la fête nationale, de donner le nombre de pays membres de l’Union européenne ou encore de préciser les noms des différentes collectivités territoriales n’a qu’une connaissance insuffisante ou incorrecte des valeurs et principes de la République comme de ses symboles. Aussi, quand bien même Mme B a su répondre à un certain nombre de questions, elle a fait montre d’une connaissance encore imparfaite de l’histoire, de la culture et des institutions de la République française. En outre, il n’est pas démontré que les questions posées à la requérante auraient été imprécises ou d’un degré de difficulté inadapté à son niveau d’instruction, ni, ainsi qu’elle l’allègue, que l’agent chargé de l’entretien aurait eu une attitude intimidante. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de l’intéressée, sur ces faits, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLa présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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