Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 2 janv. 2025, n° 2401208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2024 et le 21 septembre 2024, Mme B et M. D, représentés par Me Granger, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle a délivré un permis de construire à la société Pierreval ingénierie pour la construction de 40 logements répartis en deux îlots situés au 237 rue Charles Beauhaire sur le territoire de cette commune, et la décision du 22 janvier 2024 par laquelle la même autorité a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir ;
— la requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— le dossier de demande de permis de construire comporte des insuffisances et des contradictions ;
— les dimensions des places de stationnement ne sont pas conformes au règlement du plan local d’urbanisme métropolitain, de sorte que le nombre de places prévues n’est pas suffisant ;
— il n’est pas garanti que les places commandées seront attribuées à un même logement ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— en autorisant la suppression d’un îlot végétalisé, l’arrêté litigieux méconnaît les orientations du PADD et le rapport de présentation ;
— les auteurs du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) ont commis une erreur manifeste d’appréciation en ne classant pas les parcelles constituant l’assiette du projet en cœur d’îlot ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une violation des dispositions de l’article UF 3 – 2.4. du PLUm ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UR 3 – OL – 2.3.2 du PLUm ;
— il méconnaît également les dispositions issues du cahier communal n° 5.1.18 du PLUm.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024 et un mémoire en défense, non communiqué, enregistré le 4 novembre 2024, la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 juillet 2024 et le 23 septembre 2024, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 29 octobre 2024, la société Pierreval ingénierie, représentée par Me Morandi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 novembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen d’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme d’Orléans métropole eu égard au classement des parcelles litigieuses en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, présentée par la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle, a été enregistrée le 2 décembre 2024 et a été communiquée.
Les parties ont également été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des moyens tirés des contradictions entre la notice paysagère et le plan de masse et de la méconnaissance des dispositions de l’article DC-3.7.2. du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, présentée par les requérants, a été enregistrée le 10 décembre 2024 et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Granger, représentant Mme B et M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 juillet 2023, la société Pierreval ingénierie a demandé un permis de construire portant sur la construction de deux bâtiments comprenant un total de 40 logements sur un terrain situé au 237 rue Charles Beauhaire à Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret). Par un arrêté du 27 novembre 2023, le maire de cette commune a délivré le permis de construire sollicité. Le recours gracieux formé notamment par M. D et par Mme B le 10 décembre 2023 a été rejeté expressément par une décision du 22 janvier 2024. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le maire de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle a délivré à la société Pierreval ingénierie un permis de construire modificatif. Mme B et M. D demandent l’annulation du permis de construire initial et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « () lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative () ».
3. D’une part, dans leur requête introductive d’instance, les requérants se sont bornés à soulever l’insuffisance du dossier de demande de permis eu égard à l’absence de précision relative au traitement paysager, au caractère lacunaire de la notice paysagère, à l’absence de plan du parc de stationnement souterrain et à l’absence de précisions suffisantes quant à l’insertion du projet. Ce n’est qu’à l’occasion de leur mémoire en réplique, enregistré le 21 septembre 2024 soit plus de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense de la société Pierreval ingénierie intervenue le 8 juillet 2024, que les requérants ont par ailleurs invoqué les contradictions entre le plan de masse et la notice paysagère et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article DC-3.7.2. du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) relatives au stationnement des véhicules motorisés, qui ne se rattachent pas au moyen tiré des insuffisances du dossier de demande de permis de construire initialement soulevé. Dans ces circonstances, les moyens tirés des contradictions du dossier de demande de permis de construire et de la méconnaissance des dispositions susmentionnées du PLUm doivent être écartés comme irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
4. D’autre part, si les requérants ont initialement critiqué l’insertion du projet dans son environnement en soutenant notamment qu’il conduirait à la suppression d’un cœur d’îlot végétalisé, ils soutiennent, pour la première fois dans leur mémoire en réplique enregistré le 21 septembre 2024, que les auteurs du PLUm ont commis une erreur manifeste d’appréciation en ne classant pas les parcelles constituant l’assiette du projet litigieux en cœur d’îlot. L’exception d’illégalité ainsi soulevée, qui l’a été postérieurement au délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense, doit également être écartée comme irrecevable en application des dispositions précitées de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
5. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. E C, adjoint au maire délégué à l’aménagement, au développement durable et aux relations avec le monde économique. Par un arrêté du 11 novembre 2023, régulièrement publié et transmis en préfecture le 15 novembre suivant, le maire de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle a donné délégation à ce dernier aux fins de signer, notamment, les actes relatifs à l’aménagement, dont font partie les permis de construire. Si les requérants soutiennent que l’arrêté de délégation de signature est illégal en raison de son effet rétroactif dès lors qu’il prévoit en son article 5 son application à compter du 11 novembre 2023, antérieurement à son entrée en vigueur intervenue le 15 novembre 2023, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du permis litigieux, délivré postérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté portant délégation de signature. Dans ces conditions et dès lors que l’arrêté du 11 novembre 2023 est suffisamment précis en dépit de sa concision, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; () e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; () ".
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Les requérants soutiennent d’abord que la notice architecturale ne précise pas suffisamment le traitement paysager, tant concernant l’existant que s’agissant du projet. Toutefois, d’une part, les dispositions citées au point 6 n’imposent pas au pétitionnaire de préciser dans sa demande les essences des arbres supprimés, ni de fournir des justifications quant à la suppression d’espaces verts ni de préciser l’état phytosanitaire des arbres et plantations du projet. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, parmi les arbres existants, ceux qui sont conservés apparaissent sur le plan de masse et les autres, qui seront supprimés, figurent sur la vue aérienne en page de garde de la notice paysagère. En outre, la notice paysagère décrit de manière détaillée les essences des arbres et plantations prévues. Si les requérants invoquent également l’incomplétude de la notice paysagère au motif que la noue d’infiltration mentionnée dans la légende n’est pas reportée sur le plan correspondant, cette omission n’est pas de nature à avoir faussé l’appréciation du service instructeur dès lors que la liaison d’évacuation vers la noue est représentée sur le plan de masse. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande de permis de construire comporte un plan du parc de stationnement souterrain. Enfin, si les projections du dossier de demande de permis de construire ne représentent pas l’ensemble des constructions avoisinantes, celles-ci figurent sur la vue aérienne fournie dans la notice paysagère et la notice architecturale précise que « Le secteur forme un quartier pavillonnaire à vocation résidentielle où l’on trouve principalement des maisons d’habitations individuelles s’élevant sur un niveau » et décrit les styles architecturaux de ces maisons. Ainsi, l’insuffisance des projections n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur le projet litigieux. Par suite, le moyen tiré des insuffisances du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durable ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes () « . Aux termes de l’article L.152-1 du même code : » L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ".
10. Il résulte des dispositions précitées que seuls le règlement d’un plan local d’urbanisme et ses documents graphiques sont opposables aux autorisations d’urbanisme, à l’exclusion de son projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et de son rapport de présentation. Par suite, en toute hypothèse, le moyen tiré de la méconnaissance des orientations du PADD et du rapport de présentation du plan local d’urbanisme métropolitain applicable eu égard à la suppression d’un cœur d’îlot ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, les dispositions de l’article UF3-2.4 du règlement du PLUM d’Orléans métropole précisent : « 1. Afin de garantir leur insertion architecturale dans l’environnement bâti, les constructions nouvelles doivent intégrer et affirmer le rythme parcellaire de la rue dans leurs façades et toitures. 2. A défaut de repères, chaque façade d’un seul tenant ne doit pas excéder un linéaire de 14 m à tous les niveaux, du rez-de-chaussée aux combles ou à l’attique. () ». Ces dispositions, qui ne sont applicables qu’aux linéaires des façades situés à l’alignement des voies ainsi que cela résulte de leur intitulé et du graphique les accompagnant, sont applicables à une partie du projet, le bâtiment A implanté en zone UF3.
12. Les requérants soutiennent, d’une part, que les façades Ouest et Est du bâtiment A, mesurant 20 mètres, ne respectent pas les dispositions précitées. Toutefois, ces façades ne sont bordées par aucune emprise publique ou voie, de sorte qu’elles ne constituent pas des façades situées à l’alignement des voiries et que les dispositions citées au point 11 ne leur sont pas applicables. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la façade du bâtiment A donnant sur la rue Charles Beauhaire s’implante en recul de cinq mètres par rapport à l’alignement et non à l’alignement. Par suite, les requérants ne peuvent pas non plus utilement invoquer ces dispositions s’agissant de cette façade. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article UR3-2.3.2 du règlement du PLUm d’Orléans métropole, tel que modifié par la délibération du conseil métropolitain du 22 juin 2023, en vigueur à la date de l’arrêté portant délivrance du permis de construire initial, relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété dans les secteurs UR3-O et UR3 – OL : « 1. Dans une bande d’implantation de 25 m à compter de l’alignement, lorsque deux constructions sur une même unité foncière ne sont pas contigües, la distance les séparant doit être au moins égale à 6 m, en tout point de la construction. / 2. Au-delà de cette bande d’implantation de 25 m, lorsque l’une des deux constructions dispose ou projette de disposer de baies orientées face à la seconde construction, cette distance est portée à 12 m. / 3. Cette règle ne s’applique pas aux extensions et annexes inférieures chacune à 25 m² d’emprise au sol et à 3,5 m de haut. ». Ces dispositions sont applicables à une partie du projet litigieux, le bâtiment B étant implanté en zone UR3 – OL. Par ailleurs, les dispositions du même article du règlement du PLUm d’Orléans métropole, tel que modifié par la délibération du 20 juin 2024, en vigueur à la date de délivrance du permis de construire modificatif, conservent cette rédaction.
14. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
15. En l’espèce, les bâtiments A et B du projet litigieux se font face au-delà de la bande d’implantation de 25 mètres à compter de l’alignement et disposent de baies orientées en vis-à-vis, de sorte que les dispositions citées au point 13 sont applicables. Il ressort du plan de masse figurant dans le dossier de demande de permis de construire initial que la distance entre les extrémités de deux balcons des bâtiments A et B est inférieure à 12 mètres, en méconnaissance de ces dispositions, qui imposent une distance minimale de 12 mètres en tout point des constructions et ne prévoient aucune dérogation pour les balcons. Toutefois, un permis de construire modificatif a été délivré à la société pétitionnaire le 16 septembre 2024 et il ressort des plans du dossier de demande correspondant que le balcon du bâtiment B susmentionné a été supprimé. Ainsi, la distance entre les deux façades est désormais supérieure ou égale à 12 mètres en tout point des bâtiments. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point 14 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UR3-2.3.2 du règlement du PLUm d’Orléans métropole doit être écarté comme inopérant.
16. En septième lieu, le cahier communal applicable à la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle dispose, s’agissant des accès : « Par dérogation aux dispositions communes du règlement du PLUm, afin de garantir la visibilité des entrées et sorties des véhicules motorisés, les accès ne peuvent être contigus et doivent présenter une largeur suffisante, sans être inférieure à 4 mètres en tout point, sur toute leur longueur. / Par dérogation aux dispositions communes du règlement, les opérations à usage d’habitation de 3 logements ou plus, ou à usage autre que l’habitation de plus de 1 000 m² de surface de plancher, doivent présenter un accès d’au moins 5 mètres en tout point, sur toute leur longueur. / Par dérogation à l’article DC-3-7-5 alinéa 3 du règlement du PLUm, pour les opérations de plus de 3 logements, l’accès aux places de stationnement cycles sera constitué d’un ou plusieurs locaux fermés et accessibles de plain-pied ou directement depuis la rue, sans marche ni ressaut, soit par un accès dissocié de l’accès des véhicules motorisés, soit par un accès mutualisé avec mise en place d’un dispositif permettant d’assurer la sécurité des cyclistes de type muret, garde-corps, bordure, plots, etc. ». L’article DC-3.7.5 du règlement du PLUm relatif à la configuration des accès aux places de stationnement des cycles dispose : « 1. L’espace dédié au stationnement de cycles doit être facilement accessible depuis les voies et emprises publiques. Il doit en outre être sécurisé, couvert et éclairé. / 2. Cet espace pourra être réparti dans les box ou garages individuels lorsque l’opération les prévoit. / 3. Pour les opérations de plus de 3 logements, cet espace sera constitué d’un ou plusieurs locaux fermés et accessibles de plain-pied depuis la rue, sans marche ni ressaut. ».
17. Les requérants soutiennent que le projet litigieux méconnaît les dispositions précitées du cahier communal applicable à la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle dès lors que l’accès piéton et cycles du bâtiment A dispose d’une largeur de seulement quatre mètres. Toutefois, si l’opération en cause prévoit la construction de plus de trois logements, la règle posée par le second alinéa des dispositions du cahier communal précitées, qui vise à garantir la visibilité des entrées et sorties des véhicules motorisés, n’est applicable qu’aux accès des véhicules motorisés. S’agissant des accès cycles et piétons, ni le cahier communal susmentionné, ni d’ailleurs les dispositions communes du règlement du PLUm précitées ne fixent une largeur minimale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du cahier communal applicable à la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle s’agissant des accès doit être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article DC-3.1 du PLUm alors en vigueur : « 1. L’autorisation ou la déclaration nécessaire à la réalisation des travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, les dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () ». Ces dispositions fixent des exigences qui ne sont pas moindres par rapport aux dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Il y a donc lieu d’apprécier la légalité de l’arrêté attaqué au regard des dispositions du règlement du PLUm.
19. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet est implanté dans une zone résidentielle constituée principalement de pavillons de plain-pied et en R+1, mais aussi de plusieurs immeubles collectifs en R+2 à seulement une centaine de mètres du projet. Les constructions existantes, dont les formes de toitures et les couleurs des toitures et des façades sont hétérogènes, ne présentent pas un intérêt architectural particulier ou une cohérence, qui ne peut se déduire uniquement de leur caractère pavillonnaire. D’autre part, le projet litigieux consiste en la construction de deux bâtiments en R+2, entourés d’espaces verts, dont les volumes, bien que supérieurs à ceux des volumes des maisons individuelles environnantes, ne présentent pas une rupture avec les constructions environnantes. Ainsi et alors que les dispositions du PLUm citées au point 18 n’ont pas pour objet ni pour effet d’interdire la construction d’immeubles collectifs dans un quartier pavillonnaire, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne s’insérerait pas, en raison de sa nature d’immeuble collectif, dans son environnement.
20. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la façade du bâtiment A romprait le rythme des façades de la rue Charles Beauhaire, ce bâtiment étant implanté en recul de l’alignement et dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 12 que les règles de séquençage des façades prévues par le PLUm ne sont pas méconnues. Par ailleurs, les matériaux et couleurs choisis pour le projet litigieux, constitués d’un enduit gratté fin de ton pierre, d’un parement en plaquette pierre de couleur beige pour l’entrée, de menuiseries en PVC blanc ou aluminium gris et de toitures à couverture métallique grises, ne font pas obstacle à l’intégration du projet dans son environnement. Enfin, alors que les dispositions applicables en zones UF3 et UR3 permettent l’installation de balcons et loggias, la seule absence de tels éléments dans le secteur n’établit pas que les balcons et loggias choisis, par leurs caractéristiques, ne s’insèrent pas dans leur environnement.
21. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés au litige :
23. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle doit faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance.
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle, qui n’est pas la partie perdante dans le présent litige. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 23 que les conclusions de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle présentées sur ce fondement, alors qu’elle n’est pas représentée par un avocat et ne justifie pas de frais spécifiques exposés pour défendre à l’instance, doivent être rejetées. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société Pierreval ingénierie sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F, à M. A D, à la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle et à la société Pierreval ingénierie.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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