Annulation 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 19 nov. 2025, n° 2507211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Elachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnait l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de signature lisible de son auteur et en l’absence de délégation de signature régulière ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement à son édiction ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations, mais qui a versé des pièces au dossier le 17 juillet 2025.
Un mémoire, présenté pour M. B…, a été enregistré le 4 novembre2025, après clôture automatique de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Elachi pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais né en 1989, déclare être entré en France le 3 août 1989. Par un arrêté du 16 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, né en 1989, réside de manière habituelle en France depuis au moins 1991 et qu’il y a effectué son parcours scolaire jusqu’à l’obtention de son baccalauréat professionnel en 2010. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… justifie avoir développé des liens familiaux stables et anciens en France, en vivant en couple avec une ressortissante belge avec laquelle il a eu deux enfants, nés en France en 2017 et 2020, qu’il a reconnus dès leur naissance, et en ayant eu un troisième enfant en 2018 avec une ressortissante congolaise. En outre, si M. B… ne peut se prévaloir d’un emploi à la date de l’arrêté attaqué, il atteste, par la production de quittances de loyer, participer de manière effective aux charges du foyer. A cet égard, l’exécution de l’arrêté attaqué aurait pour effet de priver les enfants mineurs de M. B… de la présence de leur père pour le cas où ces enfants resteraient en France, aux côtés de leur mère de nationalité belge, et où ils sont scolarisés. Dès lors, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce notamment des conditions de séjour en France de M. B…, et en dépit du fait que l’intéressé a précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 28 mai 2021 qui n’a pas été exécutée, M. B… est fondé à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 16 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Le présent jugement implique, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines du 16 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
N. Boukheloua
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Demande
- Orange ·
- Commune ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Fait générateur ·
- Réclamation ·
- Indemnisation ·
- Contrats ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôtel ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Île-de-france ·
- Qualité pour agir ·
- Gaz
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Électronique ·
- Union européenne ·
- Site
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Département ·
- Cotisations ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Établissement ·
- Imposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Plan ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Accès ·
- Métropolitain ·
- Règlement
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Droit commun ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Congés maladie ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sénégal ·
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Visa ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.