Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 févr. 2026, n° 2602298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, Mme D… A… et M. C… A…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs, E… A…, F… A… et B… A…, représentés par Me El Aniou, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours préalable contre les décisions du 24 juin 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé la délivrance de visas de long séjour au titre du regroupement familial à Mme A… et aux jeunes E…, F… et B… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée est de nature à l’éloigner de son époux, ainsi que ses enfants alors qu’ils sont séparés de leur époux et père depuis de nombreuses années ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2417481 enregistrée le 12 novembre 2024 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- l’ordonnance n°2417622 du 21 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant sénégalais, né le 5 janvier 1972, résidant en France sous couvert d’une carte de résident, a obtenu l’autorisation du préfet du Val-de-Marne le 1er septembre 2023 de faire venir en France son épouse, Mme D… A…, née le 19 octobre 1994, avec laquelle il s’est marié le 4 avril 2013, et leurs enfants, E…, F… et B… A…, nés respectivement le 14 janvier 2014, le 19 avril 2018 et le 8 avril 2022. L’intéressée a déposé pour elle et ses trois enfants une demande de visa auprès des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) le 12 décembre 2023 qui leur a opposé un refus le 24 juin 2024 au motif que « le ou les documents d’état civil qu[’ils ont] présent[és] en vue d’établir [leur] état civil comportent des éléments permettant de conclure qu’il(s) n’est ou ne sont pas authentique ». Saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision née le 24 août 2024, confirmé les refus de visas. Par la présente requête, M. et Mme A… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une première ordonnance n°2417622 du 21 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de Nantes a rejeté pour défaut d’urgence la requête présentée par Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui délivrer ainsi qu’à ses trois enfants mineurs des visas de long séjour au titre du regroupement familial.
Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles leur permettant de saisir le juge des référés d’une situation d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative, les requérants se bornent à faire valoir que M. A… a de plus en plus de difficultés à supporter le coût des déplacements vers le Sénégal pour aller voir son épouse et ses enfants, en plus du coût de leur prise en charge, produire une copie de son dernier titre de séjour, et qu’il souffre sur le plan moral et psychologique. Toutefois, ces seuls éléments, au demeurant non établis par les pièces produites, ne sont pas de nature à justifier suffisamment d’une situation telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur le défaut d’urgence.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne se prévalent d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels la précédente requête de Mme A… a été rejetée, motifs qu’elle n’a d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation.
Par suite, la requête de M. et Mme A… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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