Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 2200439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2200439 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 février et 3 août 2022, l’association L’Empreinte du rock, représentée par Me Coljé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune d’Orange à lui verser les sommes de 2 925,79 euros, ou à défaut 2 841,34 euros, en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi du fait des fautes commises dans l’exécution du contrat de location de l’exposition « Bowie and Friends », 2 500 euros au titre de son préjudice moral et 1 250 euros au titre de son préjudice financier, assorties des intérêts légaux à compter de la date d’enregistrement de la requête avec capitalisation annuelle de ceux-ci ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Orange la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— les créances ne sont pas prescrites ;
— la commune d’Orange n’a pas respecté la fiche technique annexée au contrat conclu avec elle le 30 mars 2017, relative aux précautions d’usage, en lui restituant les ouvrages endommagés le 6 avril 2017, en particulier trois boîtes de transport et une sangle manquante, ainsi que vingt-deux photographies sur support « Dibond » et le panneau de présentation de l’exposition qui présentent des griffures, impacts blancs et/ou des coins cornés ou dédoublés ;
— la commune a également méconnu ses obligations contractuelles en s’abstenant d’assurer l’exposition de « clou à clou » pour une valeur de 5 740,00 euros ce qui aurait permis de couvrir tous les dommages, pertes ou vols éventuels ;
— la commune a refusé de l’indemniser dans le cadre des tentatives de règlement amiable engagées depuis 2017 ;
— ces fautes engagent la responsabilité de la commune d’Orange, à titre principal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1194, 1217, 1231, 1231-1, 1231-4 et 1231-7 du code civil, à titre subsidiaire sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
— elle a subi, du fait de ces fautes, un préjudice financier correspondant aux coûts de refabrication et rachat des éléments endommagés ou perdus, d’un montant total de 2 925,79 euros ;
— du fait du comportement méprisant, de mauvaise foi et déloyal de la commune dans l’exécution du contrat, elle a subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l’indemnisant, sur une période remontant à 2017, à hauteur de 2 500 euros ainsi qu’un préjudice financier liés à l’investissement de ses membres depuis plusieurs années et le recours à un avocat, qui doit être évalué au montant de 1 250 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 juillet et 4 septembre 2022, la commune d’Orange, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association l’Empreinte du rock la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive dès lors qu’il a été répondu à la première demande préalable de l’association par un courrier du 20 novembre 2018 qui a lié le contentieux et n’a pas fait l’objet d’un recours ;
— dès lors qu’une proposition d’indemnisation d’un montant de 1 881,79 euros lui a été faite par courrier du 20 novembre 2018, les conclusions indemnitaires à hauteur de ce montant qui n’ont pas été précédées d’une décision défavorable faisant grief à l’association, de même que celles portant sur des montants qui ne figurent pas dans la réclamation préalable, sont irrecevables en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— le contrat en cause est un marché public et les créances de l’association requérante nées de son exécution sont prescrites en application du régime de la prescription quadriennale prévu par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, l’association reconnaissant avoir eu connaissance de l’inexécution fautive du contrat par la commune le 6 avril 2017 ; subsidiairement, si ses demandes successives durant l’année 2017 ont pu interrompre le délai de prescription, celui-ci a recommencé à courir le 1er janvier 2018 et était expiré à la date d’introduction de la requête, sans que les courriers ultérieurs, constituant de simples échanges entre les parties et la médiation qui a eu lieu en 2018, constituent de nouvelles causes interruptives du délai de prescription ;
— la matérialité et l’ampleur du dommage matériel prétendument subi ne sont pas établies ;
— les fautes invoquées dans l’exécution du contrat, qui ne sont pas davantage établies, ne lui sont pas imputables et sont sans lien direct avec le dommage subi ;
— elle n’a commis aucune faute à l’origine d’un prétendu préjudice moral de l’association ;
— l’association ne justifie pas du préjudice financier subi qui ne présente pas un caractère certain et direct avec les dommages subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, rapporteure,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Chavalarias, représentant la commune d’Orange.
Une note en délibéré présentée pour l’association L’Empreinte du rock a été enregistrée le 7 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Orange a conclu le 30 mars 2017 avec l’association L’Empreinte du rock un contrat de location d’une exposition intitulée « Bowie and Friends » pour la période allant du 28 mars au 4 avril 2017. Après restitution de l’exposition par l’intermédiaire d’un transporteur mandaté par la commune, l’association a informé celle-ci du constat de plusieurs dégradations sur les tirages photographiques et un panneau de présentation de l’exposition, par courriel du 11 avril 2017, réitéré le 13 avril suivant. Suite au refus de prise en charge du sinistre par l’assureur de la commune et une tentative infructueuse de conciliation en juin 2018, l’association a sollicité, par courrier du 21 septembre 2018, l’indemnisation du préjudice matériel subi pour un montant de 2 924 euros. N’ayant pas obtenu satisfaction malgré diverses tentatives amiables ultérieures, l’association L’Empreinte du rock demande au tribunal de condamner la commune d’Orange à l’indemniser des préjudices qu’elle aurait subis du fait de diverses fautes.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté pour les chefs de préjudice matériel et moral :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, alors en vigueur : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ».
3. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ces règles que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
4. D’une part, la décision par laquelle la commune d’Orange a rejeté en tout ou partie la réclamation préalable d’indemnisation présentée par l’association requérante sur le fondement de fautes contractuelles ne constitue pas une mesure prise pour l’exécution d’un contrat au sens et pour l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 421-1. Par suite, le délai de recours de deux mois fixé au premier alinéa de ce texte trouve à s’appliquer à l’égard d’un recours formé à la suite de cette décision. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’association a formulé auprès de la commune d’Orange, pour la première fois de manière expresse, une demande préalable d’indemnisation de son préjudice matériel résultant des dégradations causées à l’exposition faisant l’objet du contrat en litige, et évalué par elle au montant de 2 924 euros, par un courrier du 21 septembre 2018 auquel la commune a répondu en lui proposant une indemnisation partielle d’un montant de 1 881,79 euros, le 20 novembre suivant. Cette réponse de la commune, qui révèle un refus implicite de lui accorder l’intégralité de l’indemnisation sollicitée, a fait courir un premier délai de recours contentieux de deux mois à compter de la date à laquelle l’association en a accusé réception, dans son courrier du 15 décembre 2018 rejetant expressément cette proposition. Si ce délai était expiré à la date à laquelle l’intéressée a de nouveau formulé une demande préalable pour le même chef de préjudice, le 4 novembre 2020, il résulte de l’instruction que ce n’est qu’à la suite d’une expertise diligentée par l’intermédiaire de son assurance protection juridique, cette même année, comme l’avait préalablement sollicité la commune, que ce préjudice a été révélé dans toute son ampleur portant son évaluation au montant de 3 045,50 euros. En l’absence de preuve de notification du courrier du 18 novembre 2020 accusant réception de cette demande, une décision implicite de rejet doit être regardée comme étant née du silence gardé par la commune sur celle-ci pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle en a accusé réception, soit le 18 janvier 2021 conformément à l’article R. 421-2 du code de justice administrative. Le nouveau délai de recours contentieux de deux mois qui a couru à compter de cette date était expiré à compter du 19 mars 2021 lorsque l’association a formulé sa dernière demande préalable, le 12 octobre 2021, tendant à l’indemnisation des préjudices matériel et moral résultant du même fait générateur, constitué par les dégradations subies par l’exposition. Par suite, les conclusions présentées à l’appui de sa requête, enregistrée le 12 février 2022, tendant à la condamnation de la commune d’Orange à l’indemniser de ces mêmes préjudices à raison des diverses fautes commises par la commune dans l’exécution du contrat tirées du non-respect de la fiche technique relative aux précautions de manipulation, du défaut d’assurance de l’exposition « clou à clou », de son refus des tentatives de règlement amiable, et enfin de sa mauvaise foi et son comportement méprisant et déloyal dans l’exécution de celui-ci, sont tardives et, de ce fait, irrecevables.
Sur les comportements fautifs de la commune dans le cadre des échanges amiables préalables au litige :
5. Aux termes de l’article 10 du contrat en cause : « En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent contrat, les parties conviennent de s’en remettre à l’appréciation du tribunal administratif territorialement compétent, seulement après avoir épuisé les recours habituels par les voies amiables (conciliation, arbitrage etc.). ».
6. Il résulte de l’instruction que la commune a accepté une première tentative de conciliation le 28 juin 2018, qui n’a pas abouti, à défaut pour l’association de produire les justificatifs à l’appui de ses prétentions depuis l’incident survenu le 6 avril 2017, puis qu’à réception de ces derniers, en octobre 2018, elle a proposé, le 20 novembre suivant, une indemnisation partielle représentant 64 % du coût de remplacement des tirages évalué par la requérante, pour transiger sur le litige, solution qui n’a pas été acceptée par l’association, y compris lorsque la commune, sollicitée de nouveau en 2020, réitérait cette proposition. Il ressort enfin des échanges en réponse à sa dernière demande d’octobre 2021, dans laquelle l’association sollicitait également l’indemnisation de ses préjudices moral et financier évalués au montant de 2 500 euros, que la commune envisageait désormais de faire droit à l’intégralité de cette demande en ce qui concerne le chef de préjudice financier. En empruntant ainsi les voies de règlement amiable du différend en cause, et alors même qu’elle n’aurait pas été présente ou représentée lors des opérations d’expertise, la commune d’Orange ne saurait être regardée comme ayant manifesté une mauvaise foi ou un refus caractérisé dans la résolution amiable du litige constitutifs de fautes engageant sa responsabilité. Par suite, les conclusions de l’association requérante tendant à l’indemnisation du préjudice financier qui y serait consécutif doivent, en tout état de cause et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir et exception de prescription opposées en défense, être rejetées tant sur le fondement invoqué à titre principal des articles 1103, 1104, 1194, 1217, 1231, 1231-1, 1231-4 et 1231-7 du code civil, que sur le fondement invoqué à titre subsidiaire de la responsabilité contractuelle applicable aux contrats administratifs.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’association L’Empreinte du rock n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune d’Orange sur le fondement des fautes invoquées en vue de la réparation de ses préjudices. Ses conclusions indemnitaires doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Orange, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l’association L’Empreinte du rock demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette association le versement de la somme que la commune d’Orange demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’association L’Empreinte du rock est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Orange présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association L’Empreinte du rock et à la commune d’Orange.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUXLa greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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