Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 mai 2025, n° 2501115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B A demande au tribunal l’échelonnement de sa dette auprès de Bordeaux Amendes à hauteur de 75 euros par mois et conteste le montant mis à sa charge.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Il n’appartient qu’à l’autorité administrative de prononcer à titre gracieux l’échelonnement d’une dette. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la révision de l’échelonnement de sa dette auprès de Bordeaux Amendes, et dirigées contre un courrier l’invitant à présenter une demande en ce sens qui ne fait pas grief, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Par ailleurs, si M. A a également entendu contester le montant de la dette restant due auprès de Bordeaux Amendes, le moyen tiré de ce que des sommes « sont enregistrées comme étant redevables alors qu’elles sont annulées » n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, de telles conclusions doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 19 mai 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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