Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 juin 2025, n° 2506480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. D B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’ordonner toute mesure utile afin que la préfète de l’Isère prenne une décision dans un délai raisonnable sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) de décider que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. L’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 de ce code prévoit que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l’autorité préfectorale sur la demande de titre de séjour présentée par M. B A le 8 août 2024 a fait naître une décision implicite de rejet à l’expiration d’un délai de quatre mois, soit le 8 décembre 2024, qu’il appartient à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de contester. Dans ces circonstances, la demande de M. B A tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de titre dans un délai raisonnable est sans objet et, par suite, est manifestement irrecevable. Sa demande tendant à ce que lui soit délivrée une attestation de prolongation d’instruction fait obstacle quant à elle à l’exécution de la décision implicite de rejet. Sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A.
Fait à Grenoble, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
V. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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