Rejet 22 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 août 2022, n° 2204297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 18 août 2022, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du tableau organisant les permanences d’été des responsables du lycée François Arago de Perpignan.
Il soutient que
- il justifie de l’urgence, car la seconde partie du tableau prend effet au 25 août 2022, et sa suspension lui permettra de reprendre son service le 30 août 2022, au lieu du 25 août, alors qu’il a déjà assuré des permanences du 18 au 21 juillet et les 11,12 et 16 août, ce qui est inéquitable et disproportionné ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence… doit justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin il résulte des dispositions combinées des articles L.522-1 et L.522-3 du code que le juge des référés peut rejeter sans audience et sans procédure contradictoire les requêtes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, à la date de prononcé de l’ordonnance, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.
3. M. B…, directeur des services, adjoint gestionnaire et comptable du lycée François Arago de Perpignan, demande de suspendre l’exécution du tableau organisant les permanences d’été des responsables de ce lycée. Pour justifier de l’urgence, l’intéressé indique souhaiter reprendre son service le 30 août 2022, au lieu du 25 août, alors qu’il a déjà assuré des permanences du 18 au 21 juillet et les 11,12 et 16 août. Ce seul fait, même si le requérant perdra 5 jours de vacances, ne suffit pas à démontrer une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation où à un intérêt public. Dès lors, la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours à fin de suspension peuvent être rejetées sans audience et sans procédure contradictoire.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 22 août 2022.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
Montpellier, le 22 août 2022,
La greffière,
B. Flaesch
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