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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 déc. 2025, n° 2515528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, l’association Culture de Classe, la Fédération CGT du spectacle et le Syndicat des avocats de France, représentés par Me Bouquin et Me Forray, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension d’exécution de l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a interdit les concerts prévus les 11 et 12 décembre 2025 à la Rayonne et le 13 décembre 2025 à l’Ile Egalité, sur le territoire de la commune de Villeurbanne, dans le cadre du Lyon Antifa Fest ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, la proximité des dates des concerts qui ont été interdits justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai particulièrement bref ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de se réunir et de manifester et à la liberté d’expression, qui constituent des libertés fondamentales ; en effet, si la préfète du Rhône se fonde sur les interdictions des conférences tenues en présence de M. F…, l’arrêté litigieux ne comporte aucune mention précise des évènements allégués et du lien entre la prise de parole de M. F… et la survenances de troubles à l’ordre public ; les très nombreuses prises de parole de celui-ci n’ont en réalité jamais entraîné de troubles ; si la préfète entretient une confusion entre l’association de fait Groupe Antifasciste Lyon et environs (dit « G… ») et l’association déclarée Culture de Classe, l’activité de cette dernière est sans lien avec celle de cette association de fait ; l’association Culture de Classe organise des évènements culturels, et en particulier le Lyon Antifa Fest, depuis plus de dix ans, sans aucun trouble à l’ordre public ; la préfète ne saurait museler la critique légitime des artistes venant s’exprimer, dans les limites de la liberté d’expression, sur les dérives de l’État et les violences policières ; le Lyon Antifa Fest n’est en aucune manière concerné par la projection « sauvage » réalisée dans le cadre de la Fête des Lumières, le 6 décembre 2025, par l’organisation Les Soulèvements de la Terre ; en outre, les propos projetés à cette occasion, qui ne sont pas constitutifs d’infractions, n’excèdent pas les limites de la liberté d’expression ; enfin, la préfète ne saurait fonder l’interdiction litigieuse sur les risques d’affrontements entre les militants d’ultra-gauche et d’extrême droite et les policiers, aucune violence n’ayant jamais été constatée, en douze ans d’existence, à l’occasion ou en marge du Lyon Antifa Fest.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il existe une certitude que, sur scène, des délits de provocation à la violence et d’outrage, réprimés par la loi du 29 juillet 1881 et l’article 433-5 du code pénal, seront commis ; les propos tenus par les artistes programmés, qui excèdent largement le cadre de la critique politique et de la satire, sont incompatibles avec les exigences minimales de la vie en société et de la dignité humaine ; l’association Culture de Classe tente de présenter le festival comme un espace de débat politique alors que cette présentation est contredite par la violence des échanges sur les réseaux sociaux et les plateformes de soutien à l’évènement, qui ne relèvent pas de la liberté d’opinion mais de la logique émeutière ; dans ces conditions, le risque de trouble à l’ordre public n’est pas hypothétique mais est en réalité programmé ; l’idéologie « antifa » exprimée ne constitue pas une opinion politique mais un mode opératoire visant la destruction de l’ordre républicain et l’agression physique de ses gardiens ; la simple sécurisation des abords de la salle serait inefficace pour prévenir les propos délictueux et le risque d’affrontements violents entre les groupuscules d’ultra-droite et d’ultra-gauche ; la présence policière ne permettrait pas d’apaiser la situation mais augmenterait au contraire le risque de troubles graves, compte tenu de l’idéologie « anti-flics » promue dans le cadre du festival ; par ailleurs, l’interdiction en litige, qui est limitée dans le temps, dans son objet et dans l’espace, est strictement proportionnée ; enfin, la divisibilité des mesures qui ont été prises démontre que le festival n’a pas été interdit par principe ; ainsi, aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée à la liberté de se réunir et de manifester et à la liberté d’expression.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, M. D… et M. I…, premiers conseillers, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
- le rapport de M. Chenevey ;
- Me Bouquin et Me Forray, pour les requérants, qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- M. Axel Festas, président de l’association Culture de Classe, qui a précisé le nombre de personnes attendu lors des concerts qui ont été interdits ;
— M. B…, préfet délégué pour la défense et la sécurité, pour la préfète du Rhône, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Par un arrêté du 10 décembre 2025, la préfète du Rhône a interdit les concerts prévus les 11 et 12 décembre 2025 à la Rayonne et le 13 décembre 2025 à l’Ile Egalité, sur le territoire de la commune de Villeurbanne, dans le cadre du Lyon Antifa Fest. L’association Culture de Classe, la Fédération CGT du spectacle et le Syndicat des avocats de France demandent au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension d’exécution de cet arrêté.
La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
L’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public sans porter d’atteinte excessive à l’exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales. Dans cette hypothèse, la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesures s’apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l’imminence de la commission de ces infractions ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l’ordre public qui pourraient en résulter.
En premier lieu, eu égard à l’imminence des concerts dont la tenue a été interdite par l’arrêté contesté, la condition d’urgence est remplie.
En second lieu, pour interdire les concerts programmés les 11, 12 et 13 décembre 2025, la préfète du Rhône a relevé que plusieurs des groupes de punk rock et de rap devant se produire lors de ces concerts sont coutumiers de propos anti-système et anti-police, s’agissant notamment de Poésie Zéro, Costa, L’Allemand et Da Uzi, lesquels, selon la préfète, sont connus pour leurs textes hostiles à la police et à la société de surveillance et incitant à la haine et à la violence contre l’institution policière et les forces de l’ordre. Toutefois, la préfète ne soutient pas que ces artistes auraient fait l’objet de poursuites pénales pour des propos tenus lors de précédents concerts ou auraient été à l’origine de troubles à l’ordre public lors de ceux-ci. Si la préfète cite, dans l’arrêté litigieux et ses écritures en défense, des textes très engagés et très polémiques des intéressés, il n’est pas davantage établi que ces derniers auraient fait l’objet de procédures judiciaires en raison de ces textes, lesquels, comme cela a été souligné à l’audience, sont librement accessibles, notamment sur les plateformes musicales.
La préfète a également fondé son arrêté sur le fait que, alors qu’un antagonisme récurrent et violent existe dans le département du Rhône entre les mouvances d’ultra-gauche et d’ultra-droite, le Lyon Antifa Fest pourrait être le catalyseur d’agissements violents et de troubles graves à l’ordre public. Il n’est cependant pas contesté que, alors que le Lyon Antifa Fest est organisé depuis 2013, aucun trouble particulier n’a été constaté lors des précédentes tenues de ce festival. Par ailleurs, la préfète ne fait état d’aucun élément sérieux, suffisamment circonstancié, pour établir qu’une modification du contexte local ou général serait désormais susceptible d’entraîner des problèmes dans le cadre de l’organisation du festival, en raison de risques d’affrontements violents entre mouvements extrémistes.
Enfin, les autres éléments mentionnés par la préfète du Rhône dans son arrêté, comme notamment la participation de M. A… F… à une conférence lors du festival et la circonstance que M. Axel Festas, président de l’association Culture de Classe, a été l’un des dirigeants du Groupe Antifasciste Lyon et environs (dit « G… ») qui a été dissout par décret du 30 mars 2022, ne sont pas, par eux-mêmes, susceptibles de permettre d’établir l’existence de risques de troubles particuliers à l’ordre public lors des concerts en cause.
Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure d’interdiction des trois concerts prévus les 11, 12 et 13 décembre 2025 prononcée par l’arrêté attaqué est nécessaire, adaptée et proportionnée pour éviter des troubles à l’ordre public auxquels les forces de l’ordre ne seraient pas en mesure de faire face, notamment en raison de la commission suffisamment certaine d’infractions pénales. Il en résulte que les requérants caractérisent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué de la préfète du Rhône.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 400 euros à verser à chacun des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a interdit les concerts prévus les 11, 12 et 13 décembre 2025 sur le territoire de la commune de Villeurbanne, dans le cadre du Lyon Antifa Fest, est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 400 euros à l’association Culture de Classe, à la Fédération CGT du spectacle et au Syndicat des avocats de France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Culture de Classe, à la Fédération CGT du spectacle, au Syndicat des avocats de France, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 11 décembre 2025.
Les juges des référés,
H… Chenevey E… D… C… I…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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